Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 29 mai 2026, n° 2306862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de lui accorder une autorisation spéciale d’absence pour motif syndical s’agissant de la journée du 7 février 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 6 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas justifiée par les nécessités de service ;
-
elle est entachée d’un détournement de pouvoir, l’objectif poursuivi étant d’entraver le bon fonctionnement des instances syndicales auxquelles elle appartient et de lui nuire, ce qui caractérise un harcèlement à son encontre et à l’encontre de son syndicat ;
- elle a subi un préjudice personnel du fait de l’illégalité de la mesure litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de Mme B… sont irrecevables dès lors qu’elle a obtenu l’autorisation spéciale d’absence sollicitée par une décision du 6 mars 2023 ;
- la requérante ne justifie pas le préjudice dont elle se prévaut ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepers Delepierre, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure des écoles, titulaire remplaçante rattachée administrativement à l’école élémentaire Emile Zola à Valenciennes, a sollicité le 30 décembre 2022 une autorisation spéciale d’absence afin de participer aux travaux du bureau départemental du SNUDI-Nord Force ouvrière prévue le 7 février 2023, en sa qualité de membre élu du conseil syndical et du bureau de ce syndicat. Par une décision du 6 février 2023, la rectrice de l’académie de Lille a rejeté cette demande. L’intéressée a, par courrier du 8 février 2023, formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité de ce refus. Par un courrier du 6 mars 2023, la rectrice de l’académie de Lille lui a accordé, à titre exceptionnel l’autorisation d’absence avec traitement sans se prononcer sur la demande indemnitaire. Par courrier du 22 mars 2023, l’intéressée a sollicité de nouveau l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision initiale du 6 février 2023. Cette demande est restée sans réponse. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du recours gracieux formé par Mme B… à l’encontre de la décision attaquée du 6 février 2023, la rectrice de l’académie de Lille a, par une décision du 6 mars 2023, accordé à l’intéressée une autorisation spéciale d’absence pour la journée du 7 février 2023. Cette décision, dont il est constant qu’elle a été portée à la connaissance de Mme B… avant l’introduction de la requête, s’est ainsi substituée à la décision initiale du 6 février 2023.
3. Il résulte de ce qui précède qu’à la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions aux fins d’annulations présentées par Mme B… étaient dépourvues d’objet. Elles sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats (…) ». Aux termes de l’article 11 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique : « Des autorisations spéciales d’absence ou des décharges d’activité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 13, 15 et 16 ci-après, aux agents chargés d’un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat ». Enfin, l’article 13 de ce décret prévoit que : « Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l’organisation ».
5. Les autorisations spéciales d’absence ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l’agent justifiant d’une convocation à l’une de ces réunions et présentée à l’avance dans un délai raisonnable, l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
6. Pour refuser, par la décision du 6 février 2023, d’accorder à Mme B… l’autorisation spéciale d’absence sollicitée pour la réunion syndicale du 7 février 2023, la rectrice de l’académie de Lille s’est fondée sur la circonstance que celle-ci avait déjà été autorisée à s’absenter pour raison syndicale les 10 et 24 janvier 2023. Toutefois, un tel motif est étranger aux nécessités du service au sens des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 28 mai 1982 et ne pouvait, dès lors fonder légalement le refus opposé à la requérante. S’il résulte de l’instruction qu’une telle autorisation lui a été accordée le 6 mars 2023, celle-ci est intervenue postérieurement à cette réunion syndicale. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’illégalité de la décision de la rectrice de l’académie de Lille du 6 février 2023 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… résultant de l’illégalité fautive de la décision du 6 février 2023 en lui allouant à ce titre une somme de 100 euros.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 100 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 10 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Lepers Delepierre
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Recours
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Détournement ·
- Motivation ·
- Activité illicite ·
- Administration
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Gestion ·
- Charges ·
- Pénalité ·
- Contrôle fiscal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Légalité ·
- Document ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Redevance ·
- Acte ·
- Recette
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Légalité ·
- Délai
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Examen ·
- Belgique ·
- Entretien ·
- Critère ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Urgence ·
- Déréférencement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Compte ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.