Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2505538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le courrier du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a indiqué avoir décidé de ne pas lui délivrer une carte de résident de dix ans et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mezine, avocat de M. C…, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le courrier en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées à celles de l’article L. 432-4 du même code dès lors qu’il n’a pas procédé au retrait de la carte de résident de M. C… mais a refusé le renouvellement de ce certificat ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 2 juillet 1977, est entré en France en 1982. Il a bénéficié d’un certificat de résidence, valable du 2 juillet 1995 au 1er juillet 2005, renouvelé deux fois jusqu’au 1er juillet 2025. Le 7 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un courrier du 8 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a indiqué avoir décidé de ne pas lui délivrer une carte de résident de dix ans et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois, valable du 26 mai 2025 au 25 novembre 2025. M. C… demande au tribunal d’annuler ce courrier du 8 avril 2025.
Sur la nature du courrier du 8 avril 2025 :
Il est constant que M. C… était titulaire d’un certificat de résidence valable du 2 juillet 2015 au 1er juillet 2025. Par le courrier en litige du 8 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué au requérant avoir refusé de renouveler cette carte de résident et lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois, valable du 26 mai 2025 au 25 novembre 2025. Il s’ensuit que par cette décision le préfet a nécessairement retiré le certificat de résidence du requérant à compter du 26 mai 2025 et lui en a également refusé le renouvellement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait du certificat de résidence :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence de dix ans délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Pour retirer le certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 1er juillet 2025 dont M. C… était titulaire, le préfet du Pas-de-Calais a considéré que sa présence en France constituait une menace grave à l’ordre public en raison de deux condamnations et de deux mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du fichier du traitement des antécédents judiciaires produit par le préfet, que M. C… a été mis en cause, le 4 janvier 2017, pour des faits de conduite en état d’ivresse, d’introduction frauduleuse sur un terrain ou dans un port, une construction, un engin, un appareil affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle. Il a également été mis en cause, le 24 octobre 2022, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à des poursuites et à une condamnation. D’autre part, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C…, que l’intéressé a été condamné le 16 mai 2017 par le tribunal judiciaire de Béthune à une amende de 300 euros et une suspension du permis de conduire de cinq mois pour des faits, commis le 19 mai 2026, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Par ailleurs, il a été condamné le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune à une peine de cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, menace de mort réitérée commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion et injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation ou la religion, pour des faits commis le 18 mai 2024. Ces faits sont en partie anciens et le requérant soutient, sans être contesté, respecter le sursis probatoire auquel il a été condamné. Par ailleurs, la circonstance qu’il soit en recherche d’emploi ne constitue pas un non respect des obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de son sursis probatoire. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en considérant que sa présence en France constituait une menace grave à l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet a retiré le certificat de résidence dont il était titulaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus du renouvellement du certificat de résidence
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort de la décision en litige que le préfet du Pas-de-Calais a fondé sa décision de refus sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, applicables au retrait de la carte de résident.
Ainsi qu’il est jugé au point 6, la présence en France de M. C… ne constitue pas une menace grave à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision de refus de certificat de résidence doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur la demande de substitution de base légale présentée par le préfet du Pas-de-Calais, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 refusant le renouvellement de sa carte de résident.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans le courrier du 8 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a procédé au retrait de la carte de résident de M. C… et a refusé le renouvellement de cette carte sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme B…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. B…
La présidente,
Signé
P. Hamon La greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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