Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2205976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B… A… représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle se borne à reprendre l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité devant les services publics et méconnait les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle se borne à reprendre l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité devant les services publics et méconnait les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle se borne à reprendre l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité devant les services publics et méconnait les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 21 juillet 2023.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, est entré en France le 26 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour « entrées multiples » valable du 1er janvier 2020 au 1er avril 2020 et a sollicité le 23 novembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par le présent recours, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant et rappelle la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 janvier 2022. Il en résulte qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la préfète du Val-de-Marne se serait sentie en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si la décision attaquée mentionne l’avis du 19 janvier 2022 dans lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque, il ressort de la décision attaquée que la préfète s’est appropriée les termes de cet avis, sans s’être sentie en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne se serait placée en situation de compétence liée doit être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une stipulation d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité, même en vain, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour. Il ne peut donc utilement invoquer ces dispositions pour contester le refus opposé à sa demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète du Val-de-Marne s’est appropriée l’avis du 19 janvier 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’au vu des éléments de son dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d’une tuberculose ganglionnaire prise en charge depuis le 2 février 2021, qu’il a été hospitalisé du 9 février au 15 février 2021, puis du 12 mars 2021 au 13 mars 2021, qu’il a fait l’objet de nombreuses analyses sanguines et d’un suivi régulier et continu depuis cette date au sein de l’hôpital Villeneuve-Saint-Georges dans le service des maladies infectieuses et tropicales. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que son traitement antituberculeux a pris fin le 5 octobre 2021 et, que s’il continue de faire l’objet d’un suivi ponctuel nécessaire jusqu’à deux ans post traitement, le dernier compte-rendu de consultation en date du 24 mai 2022 indique l’absence d’évolutivité et de signe de récidive. Dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, par suite, l’appréciation de la préfète du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la préfète du Val-de-Marne, des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment dans le présent jugement que M. A… ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant la juridiction lorsqu’elle statue sur les droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. M. A… ne peut en conséquence utilement les invoquer à l’encontre de la procédure à l’issue de laquelle la décision attaquée a été prise.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France le 26 février 2020, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En huitième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté dès lors qu’elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
18. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 14, l’ensemble des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et repris à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception tirée de l’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
21. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. D’une part, la décision, qui rappelle, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivée.
23. D’autre part, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à un risque en cas de retour au Maroc, notamment à raison de ses problèmes de santé compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 14, l’ensemble des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et repris à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné doivent être écartés.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de la préfète du Val-de-Marne du 22 mars 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Liger et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 décembre 2023.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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