Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2502026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B… A…, représenté par
Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 en tant que le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut d’avoir été entendu préalablement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- rien ne justifiait qu’il soit privé d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Ventre, substituant Me Besse, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, a fait l’objet d’un arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise, notamment, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A…, qui est entré en France au mois de
février 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa qu’il ne peut présenter, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et n’a pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour. Cette décision, qui n’avait pas à faire mention de tous les éléments de la vie personnelle et familiale de M. A…, indique, en outre, que s’il a déclaré être marié et être père d’un enfant né en 2024 en France, il n’était pas porté, dans les circonstances de l’espèce, d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’après un examen approfondi de sa situation personnelle, de ses déclarations et des éléments produits, et constaté l’irrégularité de son séjour, il était obligé de quitter le territoire français. Il suit de là que la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l’exigence de motivation, qui ne se confond pas avec le
bien-fondé des motifs, prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val d’Oise, qui indique qu’après « avoir procédé à un examen approfondi de [s]a situation personnelle, [de ses] déclarations et des éléments produits », n’aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de M. A… et, notamment, sa situation professionnelle telle qu’il l’avait décrite dans ses déclarations au cours de son audition du 15 janvier 2025.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
6. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux.
7. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police gendarmerie de Pontoise le 15 janvier 2025, son audition ayant débuté à 13 h pour s’achever à
13 h 45, soit préalablement à l’édiction de la décision en litige, M. A… a été entendu sur les modalités et raisons de son entrée sur le territoire français, sur les conditions de son séjour en France dont il n’a pu justifier de la régularité, ainsi que sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier ni que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de
M. A… d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… soutient qu’il est entré en France en 2016, sous couvert d’un visa de court séjour, soit depuis 9 ans sans avoir quitté le territoire français depuis cette date, qu’il y réside avec son épouse et leur fils, né en 2024, et qu’il travaille, après avoir occupé des emplois en 2017 et 2018 et 2021, au sein de la société Perfect Toiture, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de couvreur, depuis le mois d’octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a épousé une compatriote le 23 mars 2024, soit moins de dix moins à la date de la décision attaquée, et que de leur union est né un enfant, la même année, il ne peut justifier, par les pièces qu’il a produites, ni de la régularité de la situation de son épouse au regard du droit au séjour en France ni d’une vie commune ancienne et stable à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de son intégration professionnelle en France, il ressort des pièces qu’il a produites que s’il a occupé de manière discontinue, un emploi de menuisier à temps incomplet puis à temps complet à compter du mois de juin 2018, au sein de la société Boujnan et Fils, pour la période courant du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2018, puis un emploi d’ouvrier à temps incomplet, au sein de la société Couverture 2000, pour la période courant du mois de septembre 2021 au mois de septembre 2022, sans que tous les bulletins de salaires aient été produits, notamment ceux des mois de septembre 2021 et juin 2022, il occupe, depuis le 18 octobre 2022, un emploi de couvreur, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, au sein de la société Perfect Toiture. Toutefois, les pièces versées au titre de ce dernier emploi ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée M. A… exercerait toujours effectivement une activité salariée de couvreur, les bulletins de salaire produits pour les mois de septembre à novembre 2024 faisant mention d’une quotité de travail de 151,67 heures et des absences non rémunérées à concurrence du même quantum ainsi que, d’ailleurs, sur les mois de juillet puis d’octobre à décembre 2023 et des mois de janvier à juillet 2024 à raison d’absences non rémunérées variant entre 36,50 heures et 77 heures. Or, M. A… n’apporte aucun élément de nature à comprendre les raisons de ces absences et de la suspension, à supposer qu’il en soit ainsi, de son CDI. Dans ces circonstances, et nonobstant la durée de sa présence en France,
M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par la décision contestée et qu’il aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième et dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
13. Si M. A… soutient que, compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, rien ne justifie qu’il ait été privé d’un délai de départ volontaire, il peut être regardé comme se prévalant de circonstances particulières en application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… se maintient irrégulièrement en France depuis l’expiration de son visa Schengen de court séjour. Par ailleurs, les considérations énoncées au point 10. ne permettent pas de considérer qu’il justifie de circonstances particulières propres à sa situation susceptible de fait obstacle à ce qu’il soit privé d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment soit les articles L. 612-6 et L. 612-1, énonce que M. A… est obligé de quitter le territoire français sans délai et fait mention de l’irrégularité du séjour de M. A… et de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En second lieu, au vu des considérations énoncées aux points 10. et 11., les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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