Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2204442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 1er septembre 2022, 26 décembre 2022, 28 avril 2023, 3 septembre 2024 et 19 septembre 2025, M. A… B… et Mme D… C…, épouse B…, représentés par Me Gouyer (Selarl Kerlez avocats), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, agissant au nom de l’État, a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI de l’Ouest, de l’adresser au parquet et d’édicter un arrêté interruptif de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, agissant au nom de l’État, de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI de l’Ouest, de l’adresser au parquet et d’édicter un arrêté interruptif de travaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 620 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la construction réalisée par la SCI de l’Ouest n’est pas conforme au permis de construire délivré le 16 juin 2021 dès lors que :
- il a été procédé à des travaux de rehaussement qui n’étaient pas prévus, conduisant à ce que le niveau moyen, le niveau zéro et les gouttières de la construction présentent une hauteur supérieure au niveau autorisé par le permis de construire ;
- des fondations ont été réalisées dans une partie non constructible du terrain sans qu’elles aient été autorisées par le permis de construire ;
- un muret d’une hauteur de trois parpaings a été réalisé sans avoir été autorisé dans le permis de construire ;
- la cuve de récupération réalisée ne présente pas les dimensions et l’emplacement indiqués dans le permis de construire ;
- le matériau utilisé pour la couverture de l’appentis en partie nord n’est pas celui décrit dans le dossier de permis de construire initial ;
- les permis de construire modificatifs délivrés les 14 octobre 2022 et 10 février 2025 ne permettent pas de régulariser les infractions constatées ;
- les travaux réalisés méconnaissent le plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération dès lors qu’un rehaussement a été réalisé en méconnaissance de l’article 6 applicable aux zones urbaines mixtes du règlement de ce plan local d’urbanisme intercommunal et que la hauteur de la construction est supérieure à celle des constructions voisines en méconnaissance de l’article 6 applicable aux zones urbaines mixtes du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Saint-Cast-le-Guildo conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la SCI de l’Ouest conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Béguin, représentant la SCI de l’Ouest, et de Me Hauuy, représentant la commune de Saint-Cast-le-Guildo.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a délivré à la SCI de l’Ouest un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé 2, rue de la Chapelle. Le 31 mai 2022, M. et Mme B…, voisins du projet, ont saisi le maire de la commune afin qu’il dresse, au nom de l’État, un procès-verbal constatant les infractions commises par la SCI de l’Ouest, l’adresse au parquet et qu’il édicte un arrêté interruptif de travaux. Par une décision du 4 juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a refusé de faire droit à cette demande. M. et Mme B… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. /Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. /Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. /Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. /Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre. /La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article. ». Aux termes de l’article L. 480-2 de ce code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. /(…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code dans sa version alors applicable : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / (…) ». Enfin, l’article L. 610-1 du même code, dans sa version alors en vigueur, disposait que : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le plan local d’urbanisme.
L’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
La commune de Saint-Cast-le-Guildo et le préfet des Côtes-d’Armor reconnaissent qu’au cours de la visite de chantier organisée le 15 juin 2022, il a été constaté la réalisation d’une couverture en bac d’acier isolé au lieu d’une couverture en zinc sur un appentis, l’installation d’une clôture en châtaigner au lieu d’une clôture en bruyère sur les limites séparatives Ouest et Sud et l’implantation non conforme au permis de construire de la cuve de récupération de l’eau pluviale.
En premier lieu, il est constant que la cuve de récupération des eaux pluviales n’a pas été implantée à l’emplacement prévu dans le permis de construire initial du 16 juin 2021. Il apparaît que ses dimensions ne correspondent pas à celles autorisées par ce permis. La circonstance que le permis de construire modificatif du 14 octobre 2022 ait régularisé ces non-conformités est sans incidence dès lors que la légalité de la décision attaquée doit s’apprécier au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date de cette décision. Ainsi, le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo aurait dû relever l’existence de cette infraction.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de permis de construire modificatif n°2, qu’alors que le permis de construire initial prévoyait la réalisation d’une clôture et d’une brande d’une hauteur de 1,80 mètre et la plantation de plantes grimpantes, la clôture qui a finalement été aménagée est « constituée d’un muret enduit en blocs de béton surmonté d’un treillage en bois dans l’alignement de la hauteur de la clôture de la parcelle sise au Sud ». La société pétitionnaire reconnaît dans le dossier de demande que la hauteur de ce muret est en moyenne de 0,70 mètre et que le treillage en bois présente une hauteur de 1,50 mètre portant la hauteur totale de la clôture à 2,20 mètres, soit 40 centimètres de plus que la hauteur déclarée dans le permis de construire initial. Cette non-conformité, qui n’a été régularisée que par le permis de construire modificatif n°2 du 10 janvier 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, aurait dû être constatée par le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice du dossier de permis de construire initial que les volumes secondaires devaient présenter une couverture en zinc quartz pré-patiné. Or, il a été constaté au cours de la visite de chantier du 15 juin 2022 qu’une couverture a été réalisée en bac d’acier isolé. Si la commune fait valoir, sans être contestée, que la SCI de l’Ouest a procédé à son remplacement par une couverture en zinc, il n’est pas établi que cette modification aurait été réalisée avant le 4 juillet 2022, date de la décision en litige. Il s’ensuit que le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo aurait dû, au nom de l’État, constater l’existence d’une non-conformité par rapport au permis de construire délivré le 16 juin 2021.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 que la hauteur de la construction autorisée était de 8,30 mètres au faitage le plus haut, alors que le géomètre expert mandaté a mesuré que la construction présentait une hauteur de 8,66 mètres au faitage soit 0,36 mètre de plus par rapport à la hauteur autorisée par le permis de construire initial. Dans ces conditions, l’autorité administrative aurait dû constater l’existence d’une infraction au sens de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Il n’est en revanche pas démontré que les requérants se seraient livrés à des travaux de rehaussement, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de permis de construire modificatif n°2 réalisé à l’aide de plans élaborés par un géomètre-expert que la différence entre le terrain naturel et le niveau de la construction correspond à l’épaisseur de la dalle de rez-de-chaussée.
En dernier lieu, les requérants qui se contentent d’alléguer sans le démontrer que des fondations auraient été réalisées dans une partie non constructible du terrain, ne démontrent pas la réalité de cette allégation alors qu’il est indiqué dans le dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 que seul un drain a été installé.
Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête tenant à la non-conformité de la construction par rapport au règlement du plan local d’urbanisme n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme B… de dresser un procès-verbal d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif de travaux doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser un procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la non-conformité de la cuve de récupération a été régularisée par le permis de construire modificatif du 14 octobre 2022. Les infractions tenant à la non-conformité de la hauteur de la construction et à l’existence d’un muret ont été régularisées par le permis de construire modificatif du 10 janvier 2025. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites par la défense que la couverture de l’appentis a été remplacée et est désormais en zinc conformément à l’autorisation de construire initiale. Ainsi, compte tenu de la régularisation des infractions retenues, l’annulation de la décision en litige n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de dresser un procès-verbal d’infraction à adresser au procureur de la République et d’édicter un arrêté interruptif de travaux. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI de l’Ouest demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme B… de dresser un procès-verbal d’infraction à adresser au parquet et d’édicter un arrêté interruptif de travaux est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme D… C…, épouse B…, à la SCI de l’Ouest et ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor, à la commune de Saint-Cast-le-Guildo et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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