Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mars 2026, n° 2601807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5, 16 et 18 mars 2026, Mme G… A…, représentée par Me Marciguey, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité des décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption en l’espèce s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle travaille en contrat de travail à durée indéterminée depuis le juin 2025 ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de faits ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de démonstration que les règles procédurales devant le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont été respectées ;en particulier, la signature du docteur E… ne figure pas sur l’avis rendu ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard la gravité de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et à l’accès effectif à un traitement approprié au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas contestée en l’espèce ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé :
Mme D… B…, cheffe du bureau du séjour, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
la décision est suffisamment motivée en fait comme en droit ;
l’avis du collège des médecins de l’OFII, en date du 18 août 2025, est conforme aux exigences de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 de ce code et n’est entachée à cet égard d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; en particulier, la plupart des certificats médicaux produits sont antérieurs à l’avis du 18 août 2025 et n’émanent pas de médecins agréés ; aucun élément n’est fourni ou produit afin de caractériser la carence de l’offre de soins en Côte d’Ivoire ou l’inaccessibilité présumée de ces soins ; le préfet ne s’est pas estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
la décision n’est contraire ni aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle n’est en outre entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; la requérante s’est maintenue à plusieurs reprises en situation irrégulière sur le territoire ; elle ne justifie ni d’attaches personnelles ou familiales en France, en dehors de son compagnon et de ses enfants de nationalité ivoirienne, ni d’une insertion professionnelle suffisante ;
la décision ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine et qu’il n’est pas justifié de l’absence de prise en charge médicale pour deux d’entre eux en cas de retour dans leur pays.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la décision du 3 mars 2026 accordant l’aide juridictionnelle partielle à Mme A… ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2601784 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 18 mars 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Marciguey, pour Mme A…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 11h30.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2026 pour le préfet de la Gironde, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité ivoirienne, née le 25 septembre 1990, est entrée en France irrégulièrement le 31 juillet 2018. Elle a vu sa demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 5 novembre 2018. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 24 juillet 2020, renouvelé jusqu’au 3 septembre 2025. Elle a sollicité le 16 juin 2025 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 3 mars 2026, le bureau de l’aide juridictionnelle a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle pour le présent recours. Il n’y plus lieu, dès lors, de statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
S’agissant de la condition d’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que par l’arrêté contesté ; le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A…. Par suite, cette dernière peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent, laquelle n’est au demeurant pas remise en cause par le préfet en défense. La condition tenant à l’urgence est dès lors satisfaite.
S’agissant des moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. /Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… est atteinte d’une pathologie psychiatrique, caractérisée, selon les médecins praticiens hospitaliers du centre Charles Perrens, par une « évolution entre un trouble grave de la personnalité de type dépendant à un trouble schizophrénique de type paranoïaque. La fluctuation du diagnostic est liée aux conditions de vie et aux évènements stressants qu’elle vit ». Elle est astreinte à un suivi médical strict et à la prise quotidienne de médicaments notamment sous forme d’antidépresseurs, d’antipsychotiques à dose maximale, de neuroleptiques, et d’un traitement alpha bloquant. Il ressort encore d’un autre certificat médical que « la durée prévisible [du traitement] est de plusieurs années au vu de l’intensité des troubles et des antécédents suicidaires ». Il résulte encore de l’instruction que Mme A… s’est vu délivrer un premier titre de séjour « étranger malade » valable du 24 juillet 2020 au 23 juillet 2021, puis un autre titre de séjour de même nature le 4 mars 2025. A cette occasion, le collège des médecins de l’OFII avait relevé qu’elle ne pouvait pas bénéficier en Côte d’Ivoire d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé local. Il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de la requérante se serait amélioré depuis cette date, comme cela ressort d’ailleurs de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 18 août 2025, ni que le système de soins en Côte d’Ivoire, en particulier en matière psychiatrique, permettrait aujourd’hui à Mme A… d’y avoir accès et de suivre son traitement dans des conditions équivalentes. Pour ces différentes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étranger malade ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
10. Eu égard au motif de suspension exposé au point 7, la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au réexamen de sa demande ou, au plus tard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau de l’aide juridictionnelle en date du 3 mars 2026. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marciguey, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marciguey de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A…, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa demande ou au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marciguey, avocate de Mme A…, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… A…, à Me Marciguey et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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