Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2403007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril 2024, 15 avril 2024 et 27 août 2025, M. F… G… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 1/339 du 28 mars 2024 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant retrait partiel de la délibération n° 1/280 du 23 novembre 2023 relative à l’octroi de la protection fonctionnelle au maire ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder à la rectification des mentions de la délibération en portant le nombre de membres en exercice à 38, en inscrivant le nombre de démissionnaire à 1, en retranchant 1 du nombre des absents, en retirant M. B… E… des absents, en inscrivant M. H… D… comme démissionnaire, en retranchant le vote de M. A… C…, en recalculant le quorum et les résultats et en l’inscrivant en tant que « absent » et non « absent excusé représenté ».
Il soutient, en dernier lieu, que :
- il entend se désister de ses conclusions présentées à titre subsidiaire ;
- la délibération attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission de l’administration générale a été rendu hors de la présence du maire et de son vice-président ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors que le projet soumis aux membres de la commission de l’administration générale était différent de la délibération finalement adoptée en méconnaissance de l’article 3 du règlement intérieur du conseil municipal ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que M. E… n’a pas été régulièrement convoqué, en méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle procède au retrait d’une délibération plus de quatre mois après son édiction ;
- elle est illégale en ce qu’elle retire la délibération précédente ; en tout état de cause, même s’il fallait considérer qu’elle procède à son abrogation, elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la découverte fortuite de l’impossibilité d’octroi de la protection fonctionnelle pour des faits de prise illégale d’intérêt ne constitue pas un élément nouveau ;
- elle a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales dès lors que la délégation de vote de M. C… a été comptabilisée alors que ce dernier avait déjà été absent à trois séances du conseil municipal consécutives ;
- elle est entachée d’erreur de fait, M. E… ne pouvant y être noté absent, M. D… devant y être noté démissionnaire, le nombre de membres en exercice devant être ramené à 38 et le nombre de membres démissionnaire devant être augmenté de 1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de M. G… et de Me Mezine, représentant la commune de Savigny-sur-Orge.
Une note en délibéré présentée par M. G… a été enregistrée le 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 1/339 du 28 mars 2024 le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a retiré partiellement la délibération n° 1/280 du 23 novembre 2023 en tant qu’elle octroyait la protection fonctionnelle au maire de Savigny-sur-Orge dans le cadre des poursuites pénales engagées par M. G… pour prise illégale d’intérêts. Par les écritures visées ci-dessus, M. G… sollicite l’annulation de cette délibération.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. G… s’est désisté de ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu’il soit procédé à la rectification des mentions de la délibération du 28 mars 2024 en portant le nombre de membres en exercice à 38, en inscrivant le nombre de démissionnaire à 1, en retranchant 1 du nombre des absents, en retirant M. B… E… des absents, en inscrivant M. H… D… comme démissionnaire, en retranchant le vote de M. A… C…, en recalculant le quorum et les résultats et en l’inscrivant en tant que « absent » et non « absent excusé représenté ». Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
La délibération du 23 novembre 2023 a constitué pour le maire de Savigny-sur-Orge une décision créatrice de droits. Par suite, la commune de Savigny-sur-Orge ne pouvait retirer cette délibération si elle était illégale que dans le délai de quatre mois suivant son adoption. En l’espèce, la délibération du 28 mars 2024 attaquée par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a retiré la délibération du 23 novembre 2023 a été prise plus de quatre mois après cette dernière et ne procédait pas d’une demande du maire. La circonstance que la délibération du 23 novembre 2023 n’aurait été transmise que le 4 décembre 2023 au contrôle de légalité est sans incidence sur la date à laquelle cet acte a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de retrait est illégale en raison de la circonstance qu’elle est intervenue passé un délai de quatre mois doit être retenu.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. G… est fondé à demander l’annulation de la délibération n° 1/339 du 28 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a retiré partiellement la délibération n° 1/280 du 23 novembre 2023 en tant qu’elle octroyait la protection fonctionnelle au maire de Savigny-sur-Orge dans le cadre des poursuites pénales de M. G… pour prise illégale d’intérêts.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Savigny-sur-Orge demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. G… de ses conclusions tendant à ce qu’il soit procédé à la rectification des mentions de la délibération du 28 mars 2024 en portant le nombre de membres en exercice à 38, en inscrivant le nombre de démissionnaire à 1, en retranchant 1 du nombre des absents, en retirant M. B… E… des absents, en inscrivant M. H… D… comme démissionnaire, en retranchant le vote de M. A… C…, en recalculant le quorum et les résultats et en l’inscrivant en tant que « absent » et non « absent excusé représenté »
Article 2 : La délibération n° 1/339 du 28 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a retiré partiellement la délibération n° 1/280 du 23 novembre 2023 en tant qu’elle octroyait la protection fonctionnelle au maire de Savigny-sur-Orge dans le cadre des poursuites pénales de M. G… pour prise illégale d’intérêts est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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