Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2601344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 9 et 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et que sa dernière autorisation provisoire de séjour n’a pas été renouvelée ;
- la décision contestée méconnaît le droit d’être entendu, en ce que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec ce droit en ne prévoyant pas la consultation de la commission du titre en cas de menace grave à l’ordre public ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d’urgence n’est pas établie en cas de retrait de titre dès lors qu’il dispose d’une autorisation provisoire de séjour et qu’il n’a engagé aucune démarche pour renouveler son droit au séjour. Par ailleurs, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2601398 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 février 2026 à 10 heures en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gommeaux, représentant M. B…, qui fait valoir que l’automaticité du renouvellement d’une carte de résident implique, lorsque un refus est envisagé pour une menace grave à l’ordre public, une procédure contradictoire pour que l’étranger puisse faire valoir ses observations, d’autant que l’avis de la commission du titre n’est pas requis dans ce cas, que les derniers faits commis sont anciens puisqu’ils datent de mars 2022 et que les faits les plus graves remontent à novembre 2020, que la menace grave à l’ordre public n’est donc pas caractérisée, que par ailleurs, le requérant est entré en France à l’âge de 9 ans, y a fait toutes sa scolarité et y dispose de toutes ses attaches ;
- les observations de Me Benameur de Centaure avocats, représentant le préfet du Nord qui fait valoir que le requérant a été condamné à six reprises pendant la durée de validité de son titre, que les deux dernières condamnations ont donné lieu à des peines de prison ferme pour d’une part des faits de transport et offre de stupéfiants, puis, d’autre part, le 23 mars 2022 pour des faits de conduite sans permis avec refus de se soumettre à des tests.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1995, entré en France en 2004 en raison d’un regroupement familial, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 10 octobre 2014 au 9 octobre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par arrêté du 1er septembre 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus et développés tant dans les écritures qu’à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 1er septembre 2025, de même que les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives au frais du litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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