Annulation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2206780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2022, 23 décembre 2022 et 3 avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) B… Construction, représentée par Me Lamoril, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé à son encontre des sanctions administratives de 37 300 euros au titre de la contribution spéciale et de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que les deux titres de perception émis le 4 août 2022 ;
2°) de la décharger de ces sommes ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les contributions mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’une erreur de fait s’agissant du lien de subordination, puisque les deux ressortissants étrangers qui n’étaient pas autorisés à travailler ont été recrutés et employés par son sous-traitant, la société Nordbat et son gérant, M. G…, et non pas elle ;
elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’avoir relevé la fraude dont elle a été victime de la part de son sous-traitant qui s’est présenté comme un entrepreneur individuel ;
par un jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté toute notion de travail dissimulé à son encontre ; le jugement retient que M. G… était l’employeur des salariés ;
eu égard à sa bonne foi, le montant des sanctions doit à tout le moins être minoré.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 novembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Verdavaine, représentant la société B… Construction.
Considérant ce qui suit :
Le 9 novembre 2021, les services de l’inspection du travail ont procédé au contrôle d’un chantier de construction de logements collectifs situés sur la commune de Saint-Pol-sur-Mer (Nord), réalisé par la société B… Construction. Il a été constaté la présence sur le chantier de M. D… F…, ressortissant afghan, et de M. C… E…, ressortissant turc, lesquels étaient dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par un courrier du 15 avril 2022, reçu le 21 avril 2022, le directeur général de l’OFII a informé l’employeur de son intention de lui appliquer, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invité à présenter ses observations. Par une décision du 22 juin 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale pour un montant de 37 300 euros ainsi qu’une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 4 618 euros. La société B… construction a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 1er août 2022. Des titres de perception ont été émis le 4 août 2022 à son encontre en vue de recouvrir les sommes précédemment citées. Par sa requête, la société demande au tribunal l’annulation de la décision 22 juin 2022 et des deux titres exécutoires.
Sur la légalité de la décision du 22 juin 2022 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 28 janvier 2024, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (…) ». Aux termes de ces mêmes dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 26 janvier 2024 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. »
Il résulte de l’instruction que la société anonyme d’habitation à loyer modéré Flandre Opale Habitat a entrepris la réalisation d’un programme de construction de 22 logements collectifs et un logement individuel sur la commune de Saint-Pol-sur-Mer. Le marché de travaux « tout corps d’états » a été confié à la SARL Tecobat, laquelle a sous-traité les travaux relatifs à la façade du bâtiment à la SARL B… construction. Cette dernière société a, à son tour, sous-traité une partie de ses prestations à la SARL Nordbat, dont le gérant est M. A… G…. Lors du contrôle, il a été constaté la présence de deux salariés, l’un de nationalité afghane, l’autre de nationalité turque, en situation de travail, le premier s’apprêtant à monter un échafaudage et le second en train d’enduire des murs, alors qu’ils étaient tous deux dépourvus de titres leur permettant de travailler. Il ressort des mentions du rapport de contrôle que les deux travailleurs ont déclaré travailler pour M. G… pour le compte de la société B… et avoir été déposés sur le chantier le matin même par leur employeur qui est, par ailleurs, venu les chercher après leur audition. Entendu à son tour par les services de contrôle, M. G… a reconnu notamment l’infraction d’emploi d’étrangers démunis de titres de travail. Pour considérer, au terme de son rapport, que les deux travailleurs avaient pour employeur la société B… construction, l’inspecteur du travail s’est fondé sur le fait que le gérant de la société, M. B…, contacté alors qu’il se trouvait à l’étranger, avait été en mesure de décrire l’apparence physique des deux travailleurs et les connaissait personnellement. Cette seule circonstance est insuffisante à caractériser un lien de subordination entre la société B… construction et les deux ressortissants étrangers, d’autant qu’il n’est pas établi que la société avait, en l’absence de son gérant, des salariés sur le chantier en mesure de leur donner des directives. L’absence de lien de subordination a d’ailleurs conduit le tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 12 novembre 2024 devenu définitif, a débouté l’Urssaf du Pas-de-Calais de sa demande de paiement des cotisations sociales. Par suite, c’est à tort que le directeur général de l’OFII a considéré que la société B… construction avait embauché et employé, directement, deux ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France et lui a infligé en conséquence les sanctions prévues aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juin 2022 du directeur général de l’OFII doit être annulée.
Sur les titres exécutoires :
Il résulte de ce qui précède que la société B… construction est fondée à demander l’annulation des deux titres de perception, émis le 4 août 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue du recouvrement des deux contributions, et la décharge de la somme totale de 41 918 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à la société B… construction en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFII du 22 juin 2022 et les deux titres de perception émis le 4 août 2022 sont annulés.
Article 2 : La société B… construction est déchargée de la somme de 41 918 euros correspondant à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, mises à sa charge.
Article 3 : L’OFII versera à la société B… construction la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à société à responsabilité limitée (SARL) B… Construction, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Traducteur ·
- Justice administrative ·
- Traduction ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Filiation
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Région ·
- Département ·
- Formation ·
- Gestion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Électricité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Prescription quinquennale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Médicaments ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Lieu ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Maire ·
- Activité ·
- Plan
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Asile
- Architecte ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Action récursoire ·
- Illégalité ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.