Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 mai 2026, n° 2605434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Imanord Soins, représentée par Me Maxence Cormier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France lui a refusé l’autorisation d’exercer l’activité de soins de médecine nucléaire sous la mention A ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur général de l’ARS des Hauts-de-France de lui délivrer, à titre provisoire, l’autorisation d’exercer l’activité de soins de médecine nucléaire sous la mention A ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; d’une part, la décision contestée porte atteinte aux intérêts de la santé publique ; elle interrompt son activité de médecine nucléaire exercée depuis dix ans au sein du centre hospitalier de Roubaix ; elle porte préjudice à la prise en charge de pathologies cancéreuses, neurologiques et cardiaques sur le territoire Métropole-Flandres alors que les délais d’accès aux équipements dans la région s’allongent ; l’interruption de l’activité depuis le 13 avril 2026 a provoqué le refus de prise en charge de nombreux patients et l’annulation de rendez-vous urgents en scintigraphie et tomoscintigraphie par émissions de positons (TEP) ; d’autre part, la décision contestée porte atteinte à ses intérêts car elle se trouve privée de la possibilité de poursuivre son activité de médecine nucléaire, ce qui atteint son attractivité médicale ; elle porte atteinte à l’activité des professionnels de santé et au libre exercice de leur profession ; la perte de l’autorisation d’activité entraîne un préjudice financier immédiat et significatif estimé à plus de deux millions d’euros de perte de chiffre d’affaires annuelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en raison du caractère stéréotypé de ses considérants, identiques à la fois pour l’autorisation accordée au centre hospitalier de Roubaix et pour le refus qui lui a été opposé ; sa teneur ne permet pas d’identifier le pétitionnaire visé ni de comprendre les motifs de la décision ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique imposant la motivation en fait et en droit des décisions d’autorisation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation : elle méconnait le principe d’égalité, faute pour l’ARS d’avoir procédé à un examen comparatif des mérites respectifs des demandes concurrentes ; elle repose sur une motivation stéréotypée et méconnaît les dispositions de l’article D. 6124-189 I du code de la santé publique en se fondant sur un critère infondé relatif au concours d’un radio pharmacien ; l’ARS s’est méprise sur le respect des conditions techniques de fonctionnement issues du décret n° 2022-114 du 1er février 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de médecine nucléaire, en retenant l’offre du centre hospitalier de Roubaix malgré l’insuffisance de ses effectifs médicaux par rapport à ceux de la société requérante ; elle se prévaut de la continuité des soins pour écarter sa demande, alors que l’autorisation accordée a entraîné l’interruption de l’activité.
La requête a été communiquée à l’ARS des Hauts-de-France qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2026, la société Imanord Soins déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 29 mai 2026, l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a déclaré accepter le désistement de la société Imanord Soins.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la société Imanord Soins demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2022-114 du 1er février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée de l’audience publique du 3 juin 2026 à 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
Par l’effet des décrets des 30 décembre 2021 et 1er février 2022, l’exploitation des équipements de médecine nucléaire a été érigée en activité de soins soumise à autorisation, entraînant une réforme du régime juridique applicable à compter du 1er juin 2023. Dans ce contexte, la société Imanord Soins, qui assure par l’intermédiaire de deux groupements d’intérêt économique (GIE) la moitié de l’activité du centre de médecine nucléaire sur le site du centre hospitalier de Roubaix, a déposé le 3 octobre 2025 une demande auprès de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France visant à obtenir l’autorisation d’exercer sur ce site l’activité de médecine nucléaire pour la mention A. Par une décision du 13 avril 2026, le directeur général de l’ARS lui a cependant refusé l’autorisation d’exercer cette activité. Par la présente requête, la société Imanord Soins demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que par un mémoire enregistré le 28 mai 2026 la société Imanord Soins a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Imanord Soins.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Imanord Soins et à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-114 du 1er février 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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