Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2207421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B… C…, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’il y est mentionné, elle est entrée régulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part que le préfet a ajouté une condition à savoir « avoir acquis les connaissances nécessaires à son insertion sociale et professionnelle » et, d’autre part, qu’il n’a pas vérifié que sa situation ne correspondait pas au 2ème alinéa de cet article L. 422-1 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du même article L. 422-1 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son intégration en France et de son impossibilité de retourner dans son pays d’origine à raison de ses craintes de représailles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme C… a été rejetée par décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit ;
Mme B… C…, ressortissante marocaine née le 27 avril 2001, déclare être entrée régulièrement en France en janvier 2019 munie d’un visa de court séjour. Alors mineure et isolée sur le territoire français, elle a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses articles L. 313-14 et L. 313-15, qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 septembre 2019, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement du 30 avril 2021, confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours qu’elle a formé contre cette décision. Par un courrier du 11 mai 2021, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 septembre 2021, dont Mme C…, sollicite l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment détaillée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que, quelle que soit la pertinence des motifs avancés, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision litigieuse que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation de Mme C… avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, la mention portée de façon erronée dans la décision attaquée, selon laquelle la requérante ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français est sans incidence sur sa légalité dès lors que le refus de séjour qui lui a été opposé n’est pas fondé sur ce motif.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est toutefois pas tenu, en l’absence de demande en ce sens de l’étranger, d’examiner d’office si celui-ci remplit les conditions pour bénéficier d’une telle dérogation. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, sur la décision de refuser le bénéfice de la dérogation, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
Il est constant, qu’ainsi que le lui a opposé le préfet, Mme C… ne justifie pas d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et ne remplit, ainsi, pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 1er alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle ne justifie pas avoir sollicité, au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, de dispense de production d’un visa de long séjour et le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si elle remplissait les conditions pour bénéficier de la dérogation précitée. En tout état de cause, en relevant que l’intéressée se contentait de justifier des bulletins de notes obtenus dans le cadre de la préparation du baccalauréat « services à la personne et au territoire », le préfet a nécessairement retenu qu’elle ne justifiait pas d’une inscription dans un cursus d’études supérieures, condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par le 2ème alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le motif surabondant de ce que la requérante ne pouvait démontrer « avoir acquis les connaissances nécessaires à son insertion sociale et professionnelle » est sans incidence sur la légalité du refus, dès lors qu’elle ne justifiait pas remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, c’est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… était présente en France depuis deux ans et neuf mois à la date de la décision attaquée. Si elle justifie d’efforts d’intégration ainsi qu’en attestent notamment les rapports éducatifs qu’elle produit, elle est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où vivent notamment sa mère, ses frères et sœurs, ainsi qu’une tante. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Mme C… se prévaut de ce qu’elle a été contrainte de fuir le Maroc en raison du mariage avec un homme beaucoup plus âgé que son père voulait lui imposer. Elle soutient qu’elle ne peut retourner dans son pays y étant menacée par son père. Toutefois, alors qu’elle est désormais majeure, elle n’établit pas qu’un tel risque serait encore d’actualité. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 12, et alors en outre qu’elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d’origine, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée sera entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 septembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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