Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2400779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-084 du 1er décembre 2023 du maire de la commune de Fontaine-au-Pire en tant qu’il porte mise en circulation à sens unique d’une partie de la rue René-Vaucelle et de la rue Émile-Zola dans la commune.
Il soutient que :
- le sens de circulation n’est pas adapté aux rues concernées ; le sens unique ne permet pas de manœuvrer correctement dans les virages quand des véhicules sont stationnés dans les emplacements prévus à cet effet ; les véhicules imposants ont des difficultés à circuler dans ces rues ; le sens de circulation favorise les accélérations des véhicules dans la rue René-Vaucelle ; si, dans la rue Émile-Zola, le passage des riverains en sens interdit est autorisé, cela ne permet pas de circuler en toute sécurité compte tenu du risque d’accrochages et des stationnements gênants ;
- les riverains s’étaient opposés à un changement du sens de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Fontaine-au-Pire, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge du requérant des dépens de l’instance ainsi que d’une somme de 50 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les voies en cause sont étroites, rendent difficile le croisement entre véhicules et présentent par certains endroits une visibilité limitée ;
- le sens de circulation instauré par l’arrêté attaqué prévoit une dérogation pour les riverains de la rue Émile-Zola, et un autre arrêté, pris le 4 janvier 2024, institue une dérogation supplémentaire « sauf service » pour cette rue ainsi que pour la rue René-Vaucelle ;
- la règlementation communale ne porte ainsi pas atteinte à la liberté de circulation.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12 h par une ordonnance du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-084 du 1er décembre 2023, le maire de la commune de Fontaine-au-Pire a décidé, notamment, d’instaurer un sens unique de circulation au sein de la rue René-Vaucelle, entre les nos 7-10 et 23-20, et de la rue Émile-Zola. M. B…, qui réside au n° 13 de la rue René-Vaucelle, demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte mise en circulation à sens unique de ces rues.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeait le maire de la commune à mener une consultation auprès de sa population et notamment des riverains, avant de prendre l’arrêté en litige.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / (…) ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’instauration d’un sens unique de circulation a été décidée sur une partie de la rue René-Vaucelle et sur la rue Émile-Zola, compte tenu de l’étroitesse de ces voies. M. B… soutient que la mesure en litige n’est pas adaptée aux rues concernées dès lors que le sens unique de circulation ne permet pas de manœuvrer correctement, que les véhicules imposants ont des difficultés à circuler sur ces voies et que le passage autorisé en sens interdit des riverains de la rue Émile-Zola crée des accrochages. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de circulation et des photographies versés aux débats, qu’avant l’édiction de la mesure de police contestée, les voies en cause, malgré leur caractère étroit, étaient ouvertes aux deux sens de circulation, de sorte que l’instauration du sens unique de circulation n’a pu avoir comme effet que de limiter les désagréments dont se plaint M. B…, alors que la configuration des lieux, en particulier la localisation des emplacements de stationnement considérée comme « relativement [positive] » par l’intéressé, n’a pas été modifiée. Enfin, si le requérant fait valoir que le nouveau sens de circulation favorise les accélérations de véhicules dans la rue René-Vaucelle, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation et, du reste, l’arrêté attaqué limite la vitesse à 30 km/h sur cette voie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’instauration d’un sens unique de circulation sur une partie de la rue René-Vaucelle et sur la rue Émile-Zola n’est pas adaptée doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023 du maire de la commune de Fontaine-au-Pire en tant qu’il porte mise en circulation à sens unique d’une partie de la rue René-Vaucelle et de la rue Émile-Zola doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, la demande présentée au titre des dépens par la commune de la Fontaine-au-Pire doit être rejetée.
7. La commune défenderesse, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontaine-au-Pire présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fontaine-au-Pire.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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