Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juin 2026, n° 2605137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… B… et de son fils du logement mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Adoma situé à Bailleul ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme D… B… dans le logement qu’elle occupe fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile alors que la capacité de ce centre d’accueil est d’ores et déjà atteinte ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme D… B… se maintient illégalement dans ce logement, en dépit du rejet de sa demande d’asile, d’une notification de sortie réalisée le 20 janvier 2026 fixée au 31 janvier 2026 et d’une mise en demeure du 10 mars 2026 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours restée infructueuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2026 à 10h30, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B…, qui indique n’avoir pas trouvé de solution d’autre solution d’hébergement pour elle et son jeune enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante ivoirienne, a sollicité l’asile en France le 6 mars 2025. Elle a bénéficié, à compter du 24 février 2025, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Adoma situé à Bailleul en vertu d’un contrat de séjour signé le 24 février 2025. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, par une décision du 17 juin 2025 notifiée le 20 juin 2025, sa demande d’asile et la Cour nationale du droit d’asile l’a déboutée de son recours contre cette décision par décision du 30 décembre 2025 notifiée le 6 janvier 2026. Par un courrier du 15 janvier 2026, notifié le 20 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a autorisé le maintien de Mme B… dans le logement mis à sa disposition que jusqu’au 31 janvier 2026. Par un courrier du 10 mars 2026 reçu le 16 mars 2026, le préfet du Nord l’a mise en demeure de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Adoma situé à Bailleul.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / (…) ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 30 décembre 2025 notifiée le 6 janvier 2026. L’intéressée ne bénéficie ainsi plus du droit d’être hébergée en France dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. En outre, si la circonstance que Mme B… ait la charge d’un enfant mineur peut justifier qu’elle bénéficie au besoin, sous le contrôle du juge administratif, que sa famille soit prise en charge par les dispositifs d’hébergement d’urgence prévus par le code de l’action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, elle ne saurait faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile qu’elle occupe sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme B… et son enfant présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Nord, un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du le préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B… de libérer le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Adoma de Bailleul, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour Mme B… et toute personne l’accompagnant d’avoir libéré les lieux dans ce délai et emporté leurs effets personnels, le préfet du Nord pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B…, et à toute personne l’accompagnant, de libérer le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Adoma de Bailleul et d’évacuer leurs biens dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : À l’expiration de ce délai, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Centre d'hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Bien meuble ·
- Logement ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Sauvegarde
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Erreur de droit ·
- Entretien préalable ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement ·
- Assurance maladie ·
- Charges
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Négligence ·
- Ciment ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Préjudice d'affection ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délais ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Croix-rouge ·
- Soins infirmiers ·
- Corse ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Titre
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Aquitaine ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Agence régionale ·
- Rejet ·
- Santé ·
- Défense ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.