Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2026, n° 2303699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Clément demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement retiré le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile de février à juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de restituer les sommes retirées de février à juillet 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une décision du 5 septembre 2022, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, le 9 décembre 2025 et donc postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé d’accorder au requérant les conditions matérielles d’accueil pour la période en litige. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite suspendant les conditions matérielles d’accueil ainsi que celles aux fins d’injonction doivent être regardées comme dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 800 euros à verser à Me Clément, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’OFII versera à Me Clément une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Clément et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 31 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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