Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2301236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bruno bâtiments |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2023, le 11 avril 2025 et la société Bruno bâtiments, représentée par Me Torelli, mandataire judiciaire, et par Me Luce, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de constater l’emprise irrégulière résultant de l’implantation d’une canalisation d’eaux usées située sous les parcelles cadastrées section A 255 de la commune de Lagarde-Paréol ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Aygues-Ouvèze-en-Provence (CCAOP) de procéder à la régularisation à ses frais de cette servitude d’utilité publique ;
3°) de condamner la CCAOP, au titre de l’indemnité d’expropriation, au paiement d’une somme de 259 200 euros ;
4°) de condamner la CCAOP, à titre d’indemnisation des conséquences dommageables de l’occupation irrégulière, au paiement d’une somme de 259 200 euros ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner la destruction des ouvrages réalisés dans un délai de quinze jours à l’issue du jugement définitif à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la CCAOP la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en procédant à la pose d’une canalisation souterraine d’évacuation des eaux usées sur la parcelle n° A 255, la commune de Lagarde-Paréol a créé une servitude d’intérêt public en-dehors de toute procédure légale ;
— ni l’ancienne propriétaire du fond ni elle n’ont donné leur accord à l’établissement de cette servitude ;
— l’accord de principe à l’enfouissement d’une canalisation donné par Mme C, ancienne propriétaire du fond, au cours de l’enquête publique organisée en 2014 ne dispensait pas la CCAOP de respecter les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l’établissement de servitudes ;
— la présence de canalisations d’eaux usées sous des propriétés privées enfouies par la commune de Lagarde-Pareol en-dehors de toute procédure d’expropriation ou par voie de servitude constitue une emprise irrégulière obligeant la CCAOP à régulariser la situation ;
— elle subit, du fait de cette emprise, un préjudice qu’elle évalue à 259 200 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 20 mai 2025, la CCAOP, représentée par CLL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bruno bâtiments au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du présent litige et, d’autre part, que la société Bruno bâtiments n’a pas qualité pour agir au titre d’une emprise irrégulière ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de qualité de la société Bruno bâtiment, propriétaire des parcelles n° A 285 et 287 sur la commune de Lagarde-Paréol, lui donnant intérêt à agir en vue d’obtenir, d’une part, l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière résultant d’une canalisation d’eaux usées située sous la parcelle n° A 290 affectée d’une servitude de passage et sous la parcelle n° A 289 propriété de M. B et Mme A et, d’autre part, le prononcé d’une injonction à l’encontre de la CCAOP afin de régulariser cette servitude ou, à défaut, d’ordonner la destruction de l’ouvrage.
Des observations ont été présentées le 13 juin 2025 par la CCAOP et communiquées.
Une note en délibéré a été produite le 4 juillet 2025 pour la société Bruno bâtiments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Luce, représentant la société Bruno bâtiments.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2016, la société Bruno bâtiments a déposé une demande de permis d’aménager pour la construction de quatre lots à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée
n° A 255 sur le territoire de la commune de Lagarde-Paréol et sur laquelle un réseau public de collecte des eaux usées était présent. La CCAOP, en charge de l’instruction de la demande, a proposé de conclure avec la société une convention de servitude de passage laquelle a pour sa part demandé le financement par la CCAOP des travaux de dévoiement du réseau d’assainissement ou le versement d’une indemnité à son profit. En l’absence d’accord, aucune convention n’a été conclue. Le 19 juillet 2016, le maire de la commune de Lagarde-Paréol a délivré le permis d’aménager sous réserve qu’aucune construction ne soit réalisée sur la canalisation de collecte des eaux usées sur une largeur de quatre mètres. Par un acte notarié du 25 juillet 2017, la société Bruno bâtiments est devenue propriétaire de la parcelle n° A 255, laquelle a fait l’objet d’une division foncière aboutissant à la création de huit parcelles cadastrées n° A 285 à 292. Par un acte notarié du 26 juillet 2017, la société Bruno bâtiments a cédé la parcelle cadastrée n° A 289 correspondant au lot 4 à M. B et Mme A.
2. La société Bruno bâtiments a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de désignation d’un expert judiciaire en vue de chiffrer la réparation des conséquences dommageables résultant de l’occupation irrégulière du fond et l’allocation d’une provision d’un montant de cinquante mille euros. Le juge judiciaire s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative par une ordonnance du 26 mai 2021 confirmée par un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Nîmes du 4 juillet 2022. Par la présente requête, la société Bruno bâtiments doit être regardée comme demandant au tribunal de constater l’emprise irrégulière caractérisée par la présence d’une canalisation d’eaux usées sous les parcelles cadastrées section A 289 et 290, d’ordonner la régularisation aux frais de la CCAOP de la servitude d’utilité publique, de condamner la CCAOP au paiement d’une indemnité d’expropriation à hauteur de 259 200 euros et à l’indemniser des conséquences dommageables de l’occupation irrégulière à hauteur de 259 200 euros ou, à défaut, d’ordonner la destruction des ouvrages.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
3. D’une part, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des
16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
4. D’autre part, aux termes, d’une part, de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations () ». L’article R. 152-1 du même code précise que : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l’article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 ». Enfin, aux termes de l’article R. 152-13 du même code : " Le montant des indemnités dues en raison de l’établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés ". En application des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge compétent en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique est le juge judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Bruno bâtiments fondées sur l’application des dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-13 du code rural et de la pêche maritime instituant une indemnité due en raison de l’établissement d’une servitude dont le montant relève, en cas de litige, du juge de l’expropriation, échappent à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’incompétence de la juridiction administrative en ce qu’elle concerne uniquement les conclusions présentées par la société requérante à fin de condamnation la CCAOP au versement de l’indemnité d’expropriation.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
8. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 19 juillet 2016, le maire de la commune de Lagarde-Pareol a délivré à la société Bruno bâtiments un permis d’aménager pour la création de quatre lots sur la parcelle cadastrée n° A 255 dont elle est devenue propriétaire le 25 juillet 2017 et qui a fait l’objet d’une division foncière aboutissant à la création des parcelles cadastrées n° A 285 à 292. Si le permis d’aménager vise la convention entre le lotisseur et la commune prévoyant le transfert dans le domaine public de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés, il ressort des constatations d’huissier versées au dossier qu’au 28 octobre 2020, l’intégralité des travaux n’était pas achevée. Il en résulte également que la société Bruno bâtiments demeure notamment propriétaire de la parcelle n° A 290 sous laquelle est enfouie une canalisation d’eaux usées. Par suite, elle a qualité lui donnant intérêt à demander l’indemnisation des conséquences résultant de la présence de cette canalisation. Par courriers des 15 et 26 janvier 2019 la société Bruno bâtiments a d’ailleurs sollicité de la CCAOP, compétente en matière d’assainissement des eaux usées, l’indemnisation d’un droit de passage en tréfonds sur les parcelles n°s 289, 290 et 291 et cette demande a été rejetée par une décision du président de la CCAOP du 28 janvier 2019 laquelle a eu pour effet de lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir doit être rejetée en ce qu’elle concerne les conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
9. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code rural, soit, enfin, l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle dans les conditions prévues aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime.
10. Il est constant que la canalisation d’eaux usées a été implantée par la commune de Lagarde-Paréol sans qu’aucune procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ait été mise en œuvre et sans qu’une servitude ait été instituée dans les conditions prévues par l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime. Si la CCAOP faire valoir que l’ancienne propriétaire du fond avait donné son accord à l’implantation de la canalisation, la seule production d’une observation écrite de cette dernière recueillie en février 2014 dans le cadre d’une enquête publique ne constitue pas un accord amiable au sens de l’article R. 152-14 du code rural et de la pêche maritime. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’un accord amiable avec la société Bruno bâtiments et les propriétaires de la parcelle A 289 ait été conclu. Dans ces conditions, si la présence de cette canalisation n’emporte pas extinction du droit de propriété de la société requérante, l’ouvrage public est irrégulièrement implanté et constitue une emprise irrégulière.
11. S’il résulte de l’instruction, notamment de l’acte de vente du 25 juillet 2017, que la canalisation litigeuse se trouvait sur l’actuelle parcelle A 289 et qu’ainsi, la société Bruno bâtiment était informée de l’existence de cette emprise sur cette parcelle, la requérante n’a pas pour autant nécessairement consenti au maintien de cette emprise, laquelle constitue une atteinte à son droit de propriété et dont elle est fondée à demander l’indemnisation.
En ce qui concerne la réparation :
12. L’indemnisation des conséquences dommageables de l’édification irrégulière d’un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée, laquelle n’a pas pour effet l’extinction du droit de propriété, ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
13. Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa ».
14. Il résulte de ce qui précède aux points 1 et 10 que la canalisation d’eaux usées est enfouie sous toute la longueur et toute la largeur de la parcelle A 290 et qu’en raison de l’interdiction de toute construction sur une largeur de quatre mètres depuis la canalisation, l’ensemble de la parcelle est inconstructible. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la connaissance de la présence de l’ouvrage lorsque la société Bruno bâtiments est devenue propriétaire et de la circonstance que le raccordement du futur lotissement au réseau d’eaux usées domestiques était en tout état de cause obligatoire en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en en fixant l’indemnisation à la somme de 3 000 euros
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bruno bâtiments est seulement fondée à demander la condamnation de la CCAOP à lui verser une somme de 3 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de la CCAOP la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par la CCAOP sur le même fondement contre la société Bruno bâtiments, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes Aygues-Ouvèze-en-Provence est condamnée à verser à la société Bruno bâtiments la somme de 3 000 euros.
Article 2 : La communauté de communes Aygues-Ouvèze-en-Provence versera à la société Bruno bâtiments la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bruno bâtiments, à Me Torelli et à la communauté de communes Aygues-Ouvèze-en-Provence.
Copie en sera adressée à la commune de Lagarde-Paréol.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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