Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2204465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 17 juillet 2024, l’association « les amis de Carantec », représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté de la maire de la commune de Carantec du 1er juillet 2022 en tant qu’il n’interdit pas le stationnement des camping-cars sur l’espace situé à l’ouest de la salle du Kelenn et l’autorise pour quinze places pour une durée de vingt-quatre heures ainsi que l’article 3 de cet arrêté qui renvoie au plan matérialisant cette règlementation ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Carantec d’interdire le stationnement des camping-cars sur l’espace sablé précité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carantec une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intérêt pour agir est établi par l’article 2 de ses statuts ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme, dès lors que le visa erroné des articles R. 443-4 et R. 443-9 du code de l’urbanisme laisse penser que le stationnement est autorisé sur un terrain de camping ou que l’arrêté vaudrait autorisation d’aménagement de ce terrain ; cette confusion confère à ce vice de forme un caractère substantiel ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il ne permet pas de résorber les difficultés de stationnement du site du Kelenn eu égard aux capacités de stationnement des parkings existants et qu’à l’inverse, il les accroît ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales eu égard à l’impact visuel du stationnement des camping-cars à cet endroit ;
— les articles 2 et 3 de l’arrêté attaqué réservent une aire de quinze places de stationnement sur un espace aménagé qui n’a pas fait l’objet de la déclaration préalable de travaux prévue par les dispositions du e) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 121-18 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la commune de Carantec, représentée par Me Gourvennec et Me Bouvier (selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association « les amis de Carantec » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— les observations de Me Collet, représentant l’association « les amis de Carantec »,
— et les observations de Me Bouvier, représentant la commune de Carantec.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la requalification du secteur du Kelenn situé sur le littoral de la commune de Carantec, la maire de cette dernière, lors d’une réunion publique du 6 décembre 2021, a évoqué le projet d’aménager quinze places de stationnement dédiés aux camping-cars pour une durée de vingt-quatre heures à l’ouest de la future salle polyvalente. Par un courrier du 13 janvier 2022, l’association « les amis de Carantec » s’est opposée à ce projet au motif notamment qu’il porte atteinte à la préservation du cadre de vie et a sollicité une consultation des administrés pour définir une stratégie de gestion des camping-cars. Par un courrier du 22 février 2022, la maire de la commune de Carantec a confirmé à l’association la tenue de débats sur ce sujet. Par un arrêté du 1er juillet 2022, elle a règlementé le stationnement des camping-cars. Le stationnement de ces derniers est ainsi interdit sur l’espace sablé derrière les Tamaris (article 1er) et limité à quinze places pour une durée de vingt-quatre heures sur l’espace sablé situé à l’ouest de la salle du Kelenn (article 2), cette règlementation étant matérialisée sur un plan (article 3). L’association « les amis de Carantec » demande au tribunal d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêté en tant qu’il n’interdit pas le stationnement des camping-cars sur l’espace situé à l’ouest de la salle du Kelenn et l’autorise pour quinze places pour une durée de vingt-quatre heures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux () ». Selon l’article L. 2213-4 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. () ».
3. L’arrêté attaqué vise les articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales relatifs au pouvoir de police spéciale du maire pour règlementer le stationnement de certaines catégories de véhicules. En outre, il expose les difficultés de stationnement auxquelles est confronté le secteur du Kelenn et conclut à la nécessité de le règlementer pour les camping-cars. Enfin, les articles 1 et 2 de l’arrêté attaqué ainsi que le titre de ce dernier portent sur la règlementation de ce stationnement. Dans ces conditions, les visas des articles R. 443-4 et R. 443-9 du code de l’urbanisme portant sur le stationnement des caravanes constituent une erreur matérielle qui est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué compte tenu des motifs et du dispositif de celui-ci, qui sont dépourvus de toute ambiguïté. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux () ». Aux termes de l’article L. 2213-4 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agricoles, forestières ou touristique. / () ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris au motif que la commune de Carantec, commune à vocation touristique, accueille de nombreux visiteurs, ce qui génère des difficultés de stationnement sur le site du Kelenn. Si l’association requérante fait valoir que l’article 2 de cet arrêté ne permet pas de répondre à ces difficultés, en ce qu’il autorise le stationnement de quinze camping-cars pendant vingt-quatre heures sur l’espace sablé situé à proximité de la salle polyvalente du Kelenn, voire qu’il en générera de nouvelles, elle ne produit aucune pièce probante au soutien de cette allégation. En outre, l’impact de l’autorisation de stationnement contestée, d’ailleurs limitée dans son nombre et sa durée, ne peut pas être apprécié sans tenir compte de l’interdiction totale de stationnement des camping-cars édictée sur l’espace sablé des Tamaris, situé à proximité, par l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2022. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la maire de la commune de Carantec, en n’interdisant pas également le stationnement des camping-cars sur l’espacé sablé situé près de la salle polyvalente du Kelenn, n’aurait pas suffisamment mis en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
6. En deuxième lieu, si l’association requérante soutient que l’autorisation de stationnement litigieuse porte atteinte à la qualité paysagère du site en ce qu’elle concerne un espace situé à proximité de la future salle polyvalente, qui fait l’objet d’un traitement paysager, et au débouché de deux sentiers piétons, il ressort des pièces du dossier qu’elle porte sur un espace situé en retrait du trait de côte, dans la continuité d’un parking bituminé existant et permet ainsi, comme le fait valoir la commune en défense, de limiter l’atteinte à la perspective paysagère depuis la côte et l’intérieur des terres. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’association, la circonstance que l’article 2 de la zone US du règlement du PLUi-H de Morlaix Communauté approuvé le 10 février 2020 interdise sur ce site le stationnement de camping-cars isolé n’est pas de nature à révéler une atteinte à la qualité paysagère du site, l’autorisation contestée organisant un espace dédié au stationnement. Par suite, l’association requérante n’établit pas que la maire de la commune était tenue de prendre une mesure de police plus restrictive en application des dispositions de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () e) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les emplacements de stationnement des camping-cars en litige sont créés sur un espace existant, sans modification des lieux. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’arrêté attaqué a pour objet de règlementer le stationnement et non d’autoriser des travaux, des installations ou des aménagements. Dans ces conditions, l’aire de stationnement en litige n’est pas soumise à l’obligation de déclaration préalable de travaux prévue par les dispositions du e) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-18 du code de l’urbanisme : « L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale ».
10. Pour le même motif que celui exposé au point 8, l’association requérante ne peut utilement soutenir que l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 121-18 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêté du 1er juillet 2022 présentées par l’association « les amis de Carantec » doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Carantec, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Carantec présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Les amis de Carantec » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carantec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « les amis de Carantec » et à la commune de Carantec.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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