Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2025, n° 2501026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2414933, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
Après avoir, au cours de l’audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bulajic, représentant M. B, présent, qui rappelle qu’il est en France depuis plus de dix ans, qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en octobre 2022, qu’il n’a eu aucune réponse y compris à sa demande de communication de motifs, que son dossier était complet, qu’il vit avec une ressortissante française depuis 6 ans, qui soutient que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui sollicite la délivrance d’un récépissé sous astreinte.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 13 octobre 1990 à Rame (Etat du Pendjab), entré en France selon ses dires en 2013, a transmis, le 17 octobre 2022, au préfet de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il entendait faire valoir une vie commune avec une ressortissante française avec qui il avait conclu, le 13 septembre 2022, un pacte civil de solidarité. Il n’a reçu aucune réponse et a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet, dont il a demandé au préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs le 6 septembre 2024. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, il a demandé l’annulation de cette décision. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, il sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. B, entré en France en 2013 selon ses dires, ne justifie d’aucune circonstance particulière telle que décrite au point précédent, dès lors qu’il soutient être en France depuis plus de dix ans sans jamais avoir cherché à régulariser sa situation administrative pendant tout cette période, qu’il ne travaille pas et ne déclare aucun revenu, que sa vie privée et familiale avec une ressortissante française est récente et qu’il a attendu près de deux ans pour saisir le présent tribunal d’une contestation d’une décision implicite de rejet qui est intervenue en tout état de cause dès le
17 février 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501026
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