Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 mars 2024, n° 2400148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 1er mars 2024, la société Graziani travaux publics, représentée par Me Sevino, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la collectivité de Corse et à la société SO.TRA.ROUT de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché en cause ;
2°) d’enjoindre avant dire droit à la collectivité de Corse de porter sans délai à sa connaissance l’ensemble des informations devant être communiquées aux soumissionnaires évincés et, notamment, celles sollicitées dans sa correspondance du 6 février 2024 ;
3°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 du marché public ayant pour objet la mise aux normes d’ouvrages de défense des forêts contre l’incendie sur la piste de Castellu à Corrano ;
4°) d’enjoindre à la collectivité de Corse, si elle entend poursuivre la procédure engagée, de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres en y intégrant son offre ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la collectivité de Corse a dénaturé son offre dans son appréciation des trois sous-critères de la valeur technique ;
— elle a méconnu son règlement de consultation en omettant les moyens matériels dans son examen du premier sous-critère de la valeur technique ;
— la collectivité de Corse a évalué le troisième sous-critère de la valeur technique au regard de la pertinence du plan de phasage, prévue pour le lot n°1, et non des spécificités du site ;
— les manquements qu’elle invoque l’ont lésée.
Par des mémoires, enregistrés les 23 février et 4 mars 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Graziani travaux publics la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à la communication des informations sollicitées le 6 février 2024 sont irrecevables dès lors que les informations ont été communiquées le 20 février suivant ;
— la société requérante ne démontre ni l’existence d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptibles de la léser ni que son offre aurait été dénaturée.
Par des mémoires, enregistrés les 26 février et 3 mars 2024, la société SO.TRA.ROUT, représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Graziani travaux publics la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’injonctions sont irrecevables ;
— les moyens de la société Graziani travaux publics ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 mars 2024, à 11 heures :
— le rapport de M. Pierre Monnier, juge des référés ;
— et les observations de Me Sevino, avocat de la société Graziani travaux publics, ainsi que celles de Me Genuini, avocat de la collectivité de Corse, et de Me Lelièvre, avocate de la société SO.TRA.ROUT.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 4 août 2023, la collectivité de Corse a lancé, en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du code de la commande publique, une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la mise aux normes d’ouvrages de défense des forêts contre l’incendie de la piste de Castello située sur le territoire de la commune de Corrano. Ce marché de travaux était divisé en deux lots dont le second porte sur l’assainissement pluvial de la piste de Castello. La société Graziani travaux publics a présenté une offre pour ce lot. Par un courrier en date du 2 février 2024, la collectivité de Corse a informé la société requérante du rejet de son offre comme économiquement moins avantageuse que celle de la société SO.TRA.ROUT. Par la présente requête, la société Graziani travaux publics demande au juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure de passation de ce second lot.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SO.TRA.ROUT :
2. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative, issu de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que c’est à bon droit que la société SO.TRA.ROUT soutient les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de Corse et à la société SO.TRA.ROUT de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché en cause sont irrecevables.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
4. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la définition des sous-critères :
5. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 2152-8 de ce code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de l’article R. 2152-12 du même code : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
6. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
7. L’article 8.2 du règlement de la consultation précise que l’attribution se fera selon deux critères : le prix des prestations, pondéré à 40 %, et la valeur technique pour les 60 % restants. S’agissant du lot n° 1, la valeur technique est divisées en cinq sous-critères tandis que, s’agissant du lot n° 2, elle se décompose selon les trois sous-critères suivants : « 1.1. Moyens humains et matériels mis en œuvre pour l’exécution du contrat » (20 %) : « 1.2. Méthodologie et plannings envisagés pour les travaux » (40 %) et « 1.3. Mesures de sécurité et de prévention envisagées en prenant en compte les spécificités du site » (40 %).
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que la collectivité de Corse a examiné les offres au regard des moyens humains et matériels. La seule circonstance que ce rapport se focalise ensuite sur les moyens humains de la société Graziani travaux publics pour en conclure qu’ils sont satisfaisants en nombre et en qualité n’est pas de nature à établir que la collectivité de Corse a renoncé à examiner les moyens matériels et aurait ainsi modifié en cours de procédure le premier sous-critères de la valeur technique.
9. En second lieu, si le tableau de synthèse de notation du rapport d’analyse des offres au titre du lot n° 2 communiqués à la société Graziani travaux publics par la collectivité de Corse dans son courrier en date du 19 février 2024 mentionne, dans la case réservée au troisième sous-critère de la valeur technique : « pertinence du plan de phasage proposé », il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que ce n’est que par une erreur de plume que cette case indique le titre du troisième sous-critère de la valeur technique du lot n° 1. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société Graziani travaux publics :
10. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
11. En vertu du règlement de consultation la notation des sous-critères de la valeur technique sont établies selon le barème suivant : offre très satisfaisante : 10 ; offre satisfaisante : 7,5 ; offre peu satisfaisante : 5 ; offre non satisfaisante : 2,5 ; point non abordé : 0. Il résulte de l’instruction que la société Graziani travaux publics a obtenu la note de 7,5 au titre des deux premiers sous-critères énoncés au point 7 et la note de 2,5 au titre du dernier sous-critère.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que la société Graziani travaux publics n’a pas obtenu la note maximale de 10 au titre du premier sous-critère au motif que les chefs d’équipes et les équipes ne sont pas présentées, que la société Graziani travaux publics n’avait pas fourni les qualifications des personnels ni les curriculum vitae de l’équipe encadrante et des opérateurs. D’une part, la circonstance que les documents du marché, notamment l’article 6.1 du règlement de consultation, n’exigeait pas la communication de telles informations ne saurait justifier que l’offre de la société Graziani travaux publics, qui a été au demeurant jugée satisfaisante, aurait été dénaturée. D’autre part, si la société Graziani travaux publics a bien énuméré dans son mémoire technique le noms de ses intervenants et leurs fonctions et y a par ailleurs détaillé l’effectif global moyen des personnes employées, ces indications confirment l’analyse de la collectivité de Corse selon laquelle la société Graziani travaux publics avait fourni une liste du personnel affecté au chantier qui paraît adaptée aux travaux demandés, avait présenté l’ensemble du personnel mobilisé lors de chaque phase d’avancement du chantier ainsi que le responsable des travaux et l’équipe encadrante et, enfin, mobilisait, au niveau de l’encadrement des équipes, un conducteur travaux, un chef de chantier, un géomètre, un chauffeur d’engins et poids lourds et six ouvriers d’exécution.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que la société Graziani travaux publics n’a pas obtenu la note maximale de 10 au titre du deuxième sous-critère au motif qu’aucun modèle type ni aucun plan d’installation de chantier n’avait été proposé, que les contraintes liées aux sites et aux riverains n’étaient pas identifiées ni traitées dans le mémoire technique et, qu’enfin, il manquait quelques éléments pour les contraintes et plans d’installation. Les circonstances alléguées par la société requérante, à savoir que l’accès des véhicules de chantier sur le site se ferait par les routes départementales n°s 83 et 757 avec une préférence pour cette dernière pour les matériels lourds, que son mémoire technique relève qu’il n’y a pas d’habitation à proximité immédiate du chantier mais qu’il conviendra d’assurer un accès aux exploitations agricoles desservies par la piste, que le lieu de cantonnement permettrait, outre le stationnement des véhicules, le stockage des matériaux, que les schémas de signalisation temporaire correspondant aux diverses phases d’exécution du chantier seraient conformes au guide technique de la signalisation temporaire de mars 1993 et que les indications qu’elle a données répondent aux pièces contractuelles du marché, notamment l’article 5.1.11 du cahier des clauses techniques particulières, ne sont pas de nature à justifier que la collectivité de Corse aurait dénaturé l’offre de la société Graziani travaux publics. A cet égard, le rapport d’analyse des offres note que la société requérante « décrit la méthode de mise en œuvre du chantier en fonction des différentes opérations du chantier : dégagement des emprises, terrassement, reprofilage et curage. Pour ces étapes, il mentionne les moyens humains et matériels dédiés ainsi que les différentes contraintes. Les différentes phases de chantier envisagées ont été correctement définies et traitées. Des schémas de principe de réalisation sont fournis pour chacune des phases du chantier. Ces schémas intègrent également la signalétique et le balisage durant chaque phase () La position envisagée de la zone d’installation de chantier a néanmoins été définie ». Enfin, si le mémoire technique de la société requérante communique un plan d’installation « type », au demeurant dénué de toute légende, il ne propose aucun plan d’installation spécifique au projet.
14. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que pour juger l’offre de la société Graziani travaux publics insatisfaisante pour le troisième sous-critère de la valeur technique, la collectivité de Corse a estimé qu’elle avait effectué une analyse des risques peu détaillée et non adaptée en fonction des différentes opérations du chantier, que les mesures préconisées dans le mémoire technique vis-à-vis de la sécurité restaient globales au regard de l’environnement du projet et des opérations à réaliser et qu’enfin, le sujet n’était que superficiellement abordé. Le rapport d’analyse des offres note à cet égard que de nombreux points auraient dû être abordés tels que l’analyse des risques et les mesures préventives envisagées pour chacune des phases des travaux, la coordination durant les phases de terrassement et de pose de dallage et un détail sur les mesure afin d’assurer la sécurité lors des phases de livraisons de matériaux. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du mémoire technique de la société Graziani travaux publics, que la collectivité de Corse aurait ainsi dénaturé l’offre de la société requérante. Notamment, la partie VI de son mémoire technique, intitulée « Prévention des risques d’exécution, sécurité » ne contient pas une analyse des risques détaillée et adaptée en fonction des différentes opérations du chantiers.
15. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société Graziani travaux publics tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché ne peuvent être rejetées sans qu’il soit utile de demander à la collectivité de Corse de communiquer des informations additionnelles. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à enjoindre à la collectivité de Corse de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, la société Graziani travaux publics succombant à l’instance, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies, D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge de la société Graziani travaux publics une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la collectivité de Corse et la société SO.TRA.ROUT et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Graziani travaux publics est rejetée.
Article 2 : La société Graziani travaux publics versera à la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Graziani travaux publics versera à la société SO.TRA.ROUT une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la collectivité de Corse et la société SO.TRA.ROUT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Graziani travaux publics, à la collectivité de Corse et à la société SO.TRA.ROUT.
Fait à Bastia, le 4 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. MONNIERLa greffière d’audience,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
H. MANNONI
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