Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 mars 2025, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 22 février 2025 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et l’ensemble des critères à prendre en compte pour fixer la durée de l’interdiction de retour n’ont pas été examinés par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Bonnet, pour M. C, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et faisant notamment valoir que M. C présente des raisons humanitaires faisant obstacle à l’interdiction de retour de deux ans dont il fait l’objet puisqu’il est père de deux jeunes enfants pour lesquels il contribue à l’éducation ; qu’il ne constitue pas une menace caractérisée à l’ordre public ; que la convocation devant le juge aux affaires familiales ne traduit pas nécessairement une séparation de sa compagne ;
— M. C, requérant, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, indiquant que son comportement n’a jamais posé problème depuis qu’il est sur le territoire ; qu’il est sans logement car son épouse a quitté le domicile mais qu’ils ne sont pas séparés ;
— Me Tomasi, pour le préfet de la Savoie, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que M. C est connu des services de police ; qu’il ne démontre pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ; que des contradictions au dossier montrent qu’il ne réside pas avec la personne avec laquelle il a déclaré résider durant son audition par les servies de police et qu’une convocation devant le juge aux affaires familiales montre qu’il est séparé de sa compagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 5 février 1987, est entré en France il y a cinq ans selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 25 octobre 2022, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre par le préfet de l’Isère. Il demande l’annulation de la décision du 22 février 2025 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. C :
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier qu’elle détient.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
6. Lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire dont il disposait pour exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français, il appartient au préfet d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. D’une part, la décision attaquée mentionne les conditions de séjour en France de M. C. Elle fait également état d’éléments quant à sa situation personnelle, notamment le délai de départ volontaire dont il disposait pour quitter le territoire suite à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 25 octobre 2022, ses liens avec la France et les infractions pour lesquels il est connu des services de police. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement, le préfet n’étant par ailleurs pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
8. D’autre part, M. C n’a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 25 octobre 2022 dans le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été octroyé. Il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a, en examinant les différents critères fixés par l’article L. 612-10 précité, valablement retenu que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec sa compagne et que, s’il est le père de deux enfants nés en 2020 et 2022, il ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, les pièces produites à l’instance n’étant pas suffisantes pour établir cette contribution. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne partage plus de communauté de vie avec la mère de ses enfants et qu’il n’a pas, outre la présence de ses enfants, de liens particuliers avec le territoire national sur lequel il est entré irrégulièrement il y a cinq ans. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025
La magistrate désignée,
M. B,
Le greffier,
T. Clément,
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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