Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 2e ch., 14 juin 2024, n° 2308260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2023 et 22 mai 2024, M. et Mme B, représentés par Me Mendez, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bron à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance – ou tout autre somme à parfaire - ;
2°) de condamner la commune de Bron à leur verser les intérêts au taux légal sur le montant réclamé, à compter du 1er juin 2023 (date de réception de la demande indemnitaire préalable), avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bron à la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont domiciliés au 17 rue Emile Vial à Bron et sont propriétaires d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section B n° 1794 ;
— leur propriété est située sur la parcelle voisine de celle de Mme C, propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 1793, sur laquelle sont construites une maison d’habitation, des extensions ainsi qu’une annexe (garage) ;
— le 29 novembre 2021, Mme C a obtenu un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux visant la construction d’un portail en limite de servitude et l’a affiché sur sa parcelle ;
— à l’origine, cette parcelle ne comportait qu’une maison d’habitation et un garage sur lequel il n’y avait pas d’ouvertures ; Mme C a donc fait réaliser plusieurs travaux pour lesquels aucune autorisation d’urbanisme ne lui a été accordée, notamment une extension de sa maison, une parabole ainsi qu’un bloc de climatisation accolé directement sur la façade de son habitation ;
— par un arrêté du 4 mars 2022, le maire de Bron lui a délivré une autorisation d’urbanisme, afin de créer un second accès à la parcelle B n° 1793, alors que depuis 29 ans elle avait déjà un accès au N-O ;
— la commune a ainsi, pour partie, autorisé des travaux contrevenant aux règles d’urbanisme et qui leur causent de nombreux dommages ;
— malgré leur demande, la commune n’a pas agi pour faire cesser ces dommages ;
— le 30 mai 2023, ils ont demandé à la commune qu’elle leur verse une indemnité en réparation de leur préjudice, résultant de l’absence d’opposition à la déclaration préalable déposée par leur voisine pour la création d’un second accès à sa parcelle en méconnaissance des règles du PLU-H applicables et de l’inaction de la commune suite aux travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme par Mme C ;
— le PLU-H précise que le nombre d’accès aux voies de desserte doit se limiter au strict nécessaire, compte tenu de l’importance du projet et des constructions ;
— la création d’un second accès à la voie publique a pour conséquence de troubler directement l’usage de la servitude de passage dont ils bénéficient depuis 1994, puisque leur propriété est enclavée et que le seul accès à la voie publique dont ils disposent n’est possible que par le n°17 de la rue Emile Vial ;
— la commune était parfaitement informée de l’existence de cette servitude de passage puisque Mme B avait adressé un premier courrier le 2 novembre 2021 afin d’alerter le service urbanisme de l’existence d’un accès direct à la voie publique depuis le terrain de Mme C au moment du dépôt de sa première déclaration préalable ;
— les autres travaux entièrement visibles depuis leur habitation ont pour effet de créer des troubles de vue depuis leur propriété ;
— pour ces troubles, ils demandent une indemnité de 5 000 euros ;
— depuis l’obtention de cette autorisation d’urbanisme, Mme C ne cesse de menacer, violenter, agresser verbalement et physiquement les requérants au motif qu’ils utilisent la servitude de passage pour rejoindre leur propriété, lesquels ont été contraints de déposer plusieurs mains courantes ;
— la commune, informée, ne leur a pas apporté de réponse ;
— l’ensemble de ces démarches et procédures engagée dans le seul but que leur voisine respecte les règles d’urbanisme applicables ont entrainé des troubles dans leurs conditions d’existence pour lesquels ils sollicitent, sous réserve de démarche complémentaire, une indemnisation d’un montant de 2 000 euros ;
— pour se faire conseiller, ils ont engagé des frais d’avocat, dont ils demandent l’indemnisation pour un montant de 3 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 5 avril et 29 mai 2024, la commune de Bron, représentée par Me Defaux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme C est propriétaire d’une maison sise sur la parcelle B 1793, située 19 rue Emile Vial à Bron ; ladite parcelle dispose de deux accès à la voie publique : le premier, d’une largeur de 2 mètres, se trouve à l’Ouest de la parcelle, le second d’une largeur de 3 mètres est situé en limite Est ;
— un passage qui longe cette limite permet au propriétaire de la parcelle B 1794, laquelle se trouve au sud de la parcelle B 1793, d’accéder à la rue Emile Vial ;
— Mme C avait le projet d’installer un portail donnant sur ce passage ; à cet effet, elle a déposé une première déclaration de travaux le 12 novembre 2021 à laquelle le maire ne s’est pas opposé suivant décision en date du 29 novembre 2021 ;
— puis Mme C a souhaité remplacer le portail à ventaux prévu initialement par un portail coulissant, ce qui l’a conduite à déposer une seconde déclaration préalable le 23 février 2022 ;
— par arrêté en date du 4 mars 2022, le maire de Bron ne n’est pas opposé aux travaux ;
— les travaux d’extension de la maison de Mme C ont été autorisés par un permis de construire accordé le 16 décembre 1996 et ont été achevés le 4 juin 1997 ;
— la créance des requérants est en tout état de cause prescrite ;
— au surplus, s’agissant d’éventuels travaux réalisés sans autorisation, seule la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée, par application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
— le portail pour lequel une autorisation a été accordée par arrêté du 4 mars 2022 s’ouvre sur un passage interne : il n’est donc pas question de créer un nouvel accès à la voie publique ;
— le fait que la parcelle B 1793 dispose d’un accès existant à la voie importe peu, d’autant que la largeur du portail Ouest est de deux mètres alors que la largeur moyenne des véhicules est de 1,803 mètre : l’entrée et la sortie de ces derniers est, de ce fait, difficile ;
— la circonstance que M. et Mme B bénéficient d’une servitude de passage à l’Est de la parcelle est inopérante ; les autorisations d’urbanisme sont en effet délivrées sous réserve du droit des tiers, interdiction étant faite à l’autorité compétente de s’immiscer dans un litige de droit privé ;
— en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que l’usage partagé du passage serait source de gêne ; cette prétendue gêne ne ressort pas du plan de masse joint à la déclaration préalable ; l’extrait de l’acte que les requérants produisent en pièce n° 1 ne stipule pas que le propriétaire du fonds dominant bénéficie de l’usage exclusif dudit passage.
— les requérants n’établissent pas davantage « le trouble de vue » qu’ils attribuent à la réalisation de travaux qu’ils estiment irréguliers ;
— les désagréments invoqués résultent du comportement de leur voisine et sont sans lien avec l’action de la commune ;
— il en va de même des frais d’avocat qui auraient été engagés, étant précisé par ailleurs que les requérants demandent également l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Mendez pour M. et Mme B,
— et les observations de Me Defaux pour la commune de Bron.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires occupants d’une maison située à Bron, 17 rue Emile Vial, implantée sur la parcelle n° B 1794. Leur parcelle est enclavée et bénéficie, depuis 1993, d’une servitude de passage le long de la limite Est de la parcelle B 1793. Estimant que la commune de Bron est à l’origine de préjudices résultant des constructions érigées sur la parcelle voisine, n° B 1793, ils demandent au tribunal de condamner la commune à leur payer une indemnité de 10 000 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’installation d’un portail 19 rue Emile Vial :
2. La propriétaire de la parcelle n° B 1793 a déposé une déclaration de travaux le 12 novembre 2021 en vue d’installer un portail à double vantaux, lui donnant l’accès au passage côté Est. Par décision du 29 novembre 2021, le maire de Bron ne s’y est pas opposé. Puis, la propriétaire a déposé une nouvelle déclaration en vue de modifier son projet, pour installer un portail coulissant plutôt qu’un portail à double vantaux. Par arrêté du 4 mars 2022, le maire ne s’y est pas opposé, ajoutant dans l’arrêté que le rail de guidage devra être installé à l’intérieur de la parcelle de manière à ne pas empiéter sur la servitude de passage.
3. M. et Mme B soutiennent qu’en ne s’opposant pas à l’installation d’un portail 19 rue Emile Vial sur le passage côté Est, la commune a méconnu les dispositions de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / () « . L’article 5.1.1.2.2 de cette même partie ajoute que : » () b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire ".
4. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, la déclaration de travaux déposée par leur voisine n’avait pas pour objet de créer un second accès direct à la voie publique depuis la parcelle n° B 1793 mais d’installer sur cette parcelle un portail ouvrant sur le passage supportant la servitude dont disposent les requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités de l’article 5.1.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat est inopérant.
5. Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
6. Il résulte de ces dispositions que M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir devant le juge administratif que la non opposition à la déclaration de travaux déposée par la propriétaire de la parcelle n° B 1793, permettant à cette personne d’accéder au passage supportant la servitude qui avait été concédée en 1993 à la parcelle n° B 1794, est intervenue en méconnaissance de leurs droits.
En ce qui concerne des constructions sans autorisation :
7. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 de ce code résultent soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
8. Lorsqu’il exerce les attributions qui lui sont confiées par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le maire agit comme autorité de l’Etat. Par suite, les fautes qu’il viendrait à commettre en cette qualité ne peuvent engager la responsabilité de la commune. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme B, tendant à ce que la commune de Bron soit condamnée à les indemniser du préjudice résultant d’une faute dans l’exercice des pouvoir du maire dans l’application de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme sont mal dirigées et doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander que la commune de Bron soit condamnée à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir à raison de travaux non autorisés d’extension de l’habitation de la propriétaire de la parcelle B 1793.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bron, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme demandée par la commune de Bron au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bron, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Bron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2205859
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