Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le directeur général de l’établissement public Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a refusé de la réintégrer sur le poste de « gestionnaire maladie – accident du travail » au service central de la gestion administrative et de la paye ;
2°) d’enjoindre à ce directeur de la réintégrer sur ce post, en veillant à prévenir et écarter tout risque psycho-sociaux ;
3°) de condamner le CEREMA à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moraux qu’elle estime avoir subi du fait de l’éviction irrégulière de son ancien poste ;
4°) de mettre à la charge du CEREMA la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2512774 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 12 juillet 2024, le directeur des ressources humaines de l’établissement CEREMA a affecté Mme A…, adjoint administratif qui occupait précédemment un poste « gestionnaire maladie – accident du travail » au service central de la gestion administrative et de la paye, sur l’emploi d’assistante administrative auprès de la mission santé et sécurité au travail à compter du 15 juillet 2024. Par décision du 12 août 2025, le directeur général de cet établissement a refusé de la réaffecter sur son ancien poste. Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A… fait valoir que la décision du 12 juillet 2024 constitue une sanction illégale qui dégrade son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces produites que la décision de l’affecter sur l’emploi d’assistante administrative auprès de la mission santé et sécurité au travail, qui a été prise il y a plus d’un an en considération des problèmes relationnels qui entravaient le fonctionnement du précédent service dans lequel elle était affectée, implique l’exercice de tâches conformes aux fonctions que son grade lui donne vocation à occuper et n’occasionne aucune baisse de sa rémunération ou de ses responsabilités. La requérante, qui est en arrêt de travail régulièrement prolongé depuis le 6 juin 2024 et qui n’a jamais pu exercer les nouvelles missions qui lui ont été confiées de ce fait, ne justifie d’aucune circonstance particulière établissant que le refus de la réaffecter dans son ancien poste porte par lui-même une atteinte grave et immédiate susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A…, qui présente en outre une demande indemnitaire irrecevables devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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