Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 févr. 2026, n° 2507940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Nord Actif |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, l’association Nord Actif demande au tribunal de l’informer sur la situation de l’association Co Working Lille et de lui indiquer les coordonnées des membres de cette association qu’elle pourrait contacter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…)».
3. L’association Nord Actif s’adresse au tribunal administratif de Lille afin de savoir si l’association Co Working Lille est toujours active et de connaître les coordonnées des personnes qu’elle pourrait contacter pour régler un litige avec cette association. L’association requérante ne conclut pas à l’annulation d’une décision administrative. Sa requête se présente comme une demande de renseignements ou de consultation juridique, relative à un litige entre deux associations, sur laquelle il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer. Dès lors, la requête de l’association Nord Actif est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit par suite, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête l’association Nord Actif est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nord Actif.
Fait à Lille, le 5 février 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne ou a tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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