Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2409061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, et des pièces complémentaires produites le 30 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a produit ni mémoire en défense, ni pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante albanaise, née le 2 avril 1981, est entrée en France le 2 mars 2015. Elle a sollicité le 3 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision attaquée fait état à plusieurs reprises du fait que la requérante ne bénéficierait pas d’un logement stable dès lors que sa famille et elle sont domiciliés administrativement au centre communal d’action sociale de Villefranche-sur-Saône et qu’ils sont hébergés à titre gratuit au sein d’un centre d’hébergement d’urgence depuis décembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante justifie d’un contrat d’une durée de trois ans pour la location au sein de la commune de Villefranche-sur-Saône d’un logement de 76,40 m², s’acquittant du paiement d’un loyer de 500 euros par mois, depuis le 13 janvier 2022, soit plus de deux ans à la date de la décision en litige. De même, si la préfète du Rhône indique dans la décision attaquée que la circonstance que son fils dispose d’un titre de séjour ne suffit pas à révéler une intégration particulière dès lors que ce dernier a déclaré être « sans emploi » sur sa fiche de renseignement de demande de renouvellement de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante est, à la date de la décision en litige, en contrat d’apprentissage avec la société Mat Auto dans le cadre de la préparation d’un baccalauréat professionnel MVA « maintenance des véhicules option A » depuis le 18 septembre 2023, pour une durée d’un an. Ainsi, en ne prenant pas en compte ces éléments, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 22 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Air ·
- Service ·
- Régime de pension ·
- Ouvrier ·
- Retraite ·
- Aéronavale ·
- Administration ·
- État
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Enseignement ·
- Décret ·
- Administration ·
- Service ·
- Recrutement ·
- Éducation nationale ·
- Avenant
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Survol ·
- Nuisance ·
- Aéronef ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Dématérialisation ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Exploitation ·
- Loisir ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Gestion ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Référé ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.