Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2606099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. C… A… et Mme B… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux autorités compétentes de prendre des mesures immédiates de protection et de relogement ou de mise à l’abri de leur famille ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes la communication des documents relatifs à leur dette ;
3°) de prendre toute mesure utile au vu de l’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… sont locataires d’un logement appartement à la ville de Saclay, sis 2, place de la République, à Saclay. Par courrier du 28 avril 2026, le maire de Saclay les a informés du non-renouvellement du contrat de bail à son échéance, le bail devant prendre fin le 31 août 2026, et leur a donné congé, au plus tard, pour cette date.
3. Les requérants font valoir, de manière confuse, que le logement présente des défauts persistants ayant des conséquences sur la santé de leurs enfants et les conditions de vie de la famille, qu’ils font l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, sans injonction de payer préalable et sans décompte détaillé, que la comme n’a pas transmis certains documents relatifs au logement dont ils avaient demandé la communication, enfin, que la situation porte une atteinte grave, actuelle et continue à leurs droits fondamentaux. Toutefois, d’une part, ils n’établissent l’existence d’aucune atteinte grave et manifestement illégale portée par la commune de Saclay aux libertés fondamentales dont ils se prévalent, ni, au surplus, aucune carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. D’autre part, le contrat de bail litigieux prenant fin au 31 août 2026, leur situation ne fait apparaître aucune urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. et Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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