Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2523819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chayé, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, il est placé en situation administrative précaire, faute de pouvoir justifier de son droit au séjour depuis l’expiration de son titre de séjour le 1er décembre 2025, ce qui le prive de la possibilité de se présenter à son examen de conduite le 20 décembre 2025, d’autre part, par une décision du 10 décembre 2025, son employeur, le FC Chauray, l’a suspendu de l’exécution de son contrat de travail et il risque d’être licencié ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé est convoqué le 2 janvier 2026 afin qu’il puisse déposer les documents nécessaires à l’instruction de de son dossier et que lui soit remis un récépissé.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025 M. A… B…, représenté par Me Chayé maintient toutes ses conclusions.
Il soutient qu’il risque d’être licencié et ne pourra pas passer son permis de conduire s’il n’est reçu en préfecture que début janvier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2025 à 15 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 3 novembre 2001, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 2 décembre 2024 au 1er décembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 19 août 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. A… B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Le préfet fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé est convoqué le 2 janvier 2026 afin qu’il puisse déposer les documents nécessaires à l’instruction de de son dossier et que lui soit remis un récépissé. Toutefois, M. B… justifie qu’il passe le permis de conduire le 20 décembre 2025 et qu’il devra alors produire un titre d’identité en cours de validité. Au surplus, son employeur lui avait donné 7 jours à compter du 10 décembre 2025 pour justifier de la régularité de sa situation administrative avant d’engager une procédure de licenciement. Par suite, le fait pour M. B… de ne pas disposer d’un document préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, de telle sorte que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le titre de séjour dont M. B… était titulaire, lequel l’autorisait à travailler, a expiré le 1er décembre 2025 et que, faute de document provisoire de séjour, l’intéressé se trouve dans l’impossibilité de circuler librement et est exposé à une mesure d’éloignement du territoire français en cas de contrôle a vu son contrat de travail suspendu et risque de perdre l’emploi qu’il occupe ainsi qu’il en justifie. D’autre part, alors que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 aout 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr », cette démarche ne constituant qu’un préalable en ligne en vue de sa comparution personnelle au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’établit, ni même n’allègue que cette demande n’aurait pas été régulièrement déposée ou n’aurait pas été déposée dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en ne donnant aucune suite à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, en dépit des démarches entreprises par ce dernier, soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travail de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B…. afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
M. A… B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Chayé, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 200 euros à Me Chayé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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