Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2024, n° 2409465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre et 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » en tant que membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de carte de séjour porte atteinte à ses droits en le maintenant en situation de séjour irrégulier, en l’empêchant de poursuivre son parcours universitaire, et en l’exposant à une situation de grande précarité, et, d’autre part, il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— elle est utile dès lors qu’elle est nécessaire pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a obtenu un rendez-vous le 5 décembre 2024 à 13h00 en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né en 2005, déclare être arrivé en France en 2024. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous afin de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale ». Aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Dans son mémoire enregistré le 6 novembre 2024 et communiqué le 7 novembre 2024, le préfet des Yvelines fait valoir, sans être contredit, que M. B a été convoqué le 5 décembre 2024 à 13 heures 00 afin de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale ». En outre, le requérant ne soutient, à la date de la présente ordonnance, ni que le rendez-vous programmé en préfecture n’aurait pas eu lieu, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été délivré.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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