Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, la société Var Gestion, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 18 juillet 2023 par lequel la commune de Cogolin a mis à sa charge la somme de 5 828,25 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la signataire du titre de recette avait reçu délégation de signature ;
- le titre de recette ne comporte pas les bases de liquidation de la créance et les modalités de calcul permettant de comprendre le montant réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune de Cogolin, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Var Gestion exploite un hôtel de tourisme, sous l’enseigne « Marina hôtel club », situé à Cogolin. Par un arrêté du 5 mai 2023, le maire de la commune de Cogolin l’a mise en demeure de procéder au retrait de l’enseigne publicitaire installée sur la parcelle cadastrée section BD n° 130, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 233,13 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 581-30 du code de l’environnement. Par un arrêté du 20 juin 2023, le maire de la commune de Cogolin a procédé à la mise en recouvrement de l’astreinte pour la période du 26 mai 2023 au 19 juin 2023, inclus, à hauteur de 5 828,25 euros pour vingt-cinq jours de retard dans le retrait du dispositif publicitaire. Par un titre de recette du 18 juillet 2023, la commune de Cogolin a mis à la charge de la société Var Gestion cette somme de 5 828,25 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/410 du 31 mars 2023, régulièrement publié le 6 avril 2023 sur le site internet de la commune de Cogolin, le maire de Cogolin a donné délégation à Mme B… A…, 1ère adjointe au maire, déléguée aux finances et aux affaires générales, à l’effet de signer notamment tous titres de recette, mandats de paiement et bordereaux relevant de ses domaines de compétences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) « . Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. En l’espèce, le titre de recette en litige indique en objet « Astreinte non enlèvement dispositif publicitaire Marina hôtel club 18 juillet 2023 » et il résulte de l’instruction que, le 30 juin 2023, la société requérante a reçu notification de l’arrêté du 20 juin 2023 intitulé « mise en recouvrement de l’astreinte au bénéfice de la commune de Cogolin – SASU Var Gestion – Marina hôtel club », lequel comporte les bases de liquidation et les modalités de calcul de la somme de 5 828,25 euros réclamée en application de l’article L. 581-30 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par la société Var Gestion doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cogolin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cogolin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Var Gestion est rejetée.
Article 2 : La société Var Gestion versera à la commune de Cogolin une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Var Gestion et à la commune de Cogolin.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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