Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2502495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A C, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières dans l’attente de son départ ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté critiqué est entaché d’une erreur de fait et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’annulation de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français prive de base légale les décisions prises sur son fondement ;
— l’interdiction de retour dont il fait l’objet est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur de droit, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, présente un caractère disproportionné, méconnaît les dispositions de l’articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation, résulte d’un défaut d’examen de sa situation et présente un caractère disproportionné en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 10 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 2001, M. C conteste l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières jusqu’à son départ.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen particulier de la situation de M. C au regard notamment des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-10 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée de la situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions et alors que le requérant n’assortit pas des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé le moyen selon lequel l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de fait, les moyens tirés par M. C du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants:/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Pour soutenir que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. C se borne à exposer sans autres précisions qu’il est présent depuis un an et demi en France, qu’il y bénéficie d’une prise en charge sociale et qu’il y exerce une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Toutefois, compte tenu du caractère encore récent et des conditions du séjour en France du requérant, qui y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière, qui n’y fait état d’aucune attache familiale ou personnelle et qui n’y justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision critiquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi :
5. Eu égard à ce qui précède, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d’illégalité les décisions prises en conséquence et fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. Eu égard à ce qui précède, M. C, qui a bénéficié d’un délai de départ volontaire, n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui opposant une interdiction de retour.
8. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée d’un an à M. C, la préfète du Rhône, qui a examiné la situation du requérant pour se déterminer au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus et dont la décision est ainsi exempte de l’erreur de droit qui est alléguée, s’est fondée sur le caractère récent de sa présence et son absence d’attaches particulières en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors même que le requérant indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point 6, ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de présentation aux services de police :
9. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale, en l’astreignant à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières dans l’attente de son départ, n’a pas prononcé l’assignation à résidence prévue par les dispositions législatives dont M. C invoque la violation mais s’est bornée à faire application des dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle du requérant, cette astreinte ne saurait être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou, plus généralement, comme présentant un caractère disproportionné.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 27 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre en l’espèce M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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