Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 nov. 2025, n° 2513645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant sénégalais, né le 29 septembre 1991, M. B… s’est vu délivrer, le 1er novembre 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 octobre 2025. Il en a sollicité le renouvellement, le 11 septembre 2025, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou de lui délivrer un récépissé.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 3° Une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
5. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le récépissé qu’il prévoit n’est remis qu’aux seuls étrangers dont la demande de titre de séjour n’est pas susceptible d’être présentée au moyen du téléservice ANEF, mentionné à l’article R. 431-2 cité au point précédent. Il ne ressort pas des pièces produites que la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont M. B… était titulaire devait être présentée sans recours au téléservice ANEF. La demande de titre a au demeurant été déposée au moyen de cette application. Il suit de là que M. B… ne peut en tout état de cause pas demander au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé.
6. En second lieu, il ressort des pièces jointes à la requête que M. B…, titulaire d’une carte de séjour temporaire expirant le 31 octobre 2025, en a sollicité le renouvellement le 11 septembre 2025 au moyen du téléservice ANEF. Sa demande de titre de séjour n’a donc pas été présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour, en méconnaissance du délai qui lui était imparti par les dispositions du 1) de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était dès lors pas tenu de mettre à la disposition de M. A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour qui, à la supposer même complète, n’était pas recevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’astreinte.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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