Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2207444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2022, le 8 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, la société Immoluxe Lille, représentée par Me Deregnaucourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de La Madeleine a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ainsi que la décision du 2 août 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions du plan d’urbanisme relatives aux clôtures en secteur paysager et/ou arboré normal, n’étaient pas applicables au projet ;
- le conseil municipal ne pouvait pas imposer le dépôt d’une déclaration préalable pour installer une clôture alors que l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme dispense ces travaux de toute formalité en dehors des périmètres énumérés à l’article R. 421-12 de ce code ;
- l’interdiction de terrasses de plain-pied ne peut être prescrit en se fondant sur le classement, dans le plan local d’urbanisme, en secteur paysager et/ou arboré dès lors que ces dispositions sont illégales en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété et qu’elles sont en contrariété avec le projet d’aménagement et de développement durables qui préconise la densification.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 23 décembre 2025, et le
13 février 2026, la commune de La Madeleine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du
25 mars 2026.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deregnaucourt, représentant la société Immoluxe Lille, et de M. A… représentant la commune de La Madeleine.
Considérant ce qui suit :
La société Immoluxe Lille est propriétaire d’un immeuble situé avenue du Parc Monceau à La Madeleine, cadastré BC 21 et BC 38. Un permis de construire lui a été délivré le 15 mai 2020 pour la création de quatre logements dans un bâtiment comprenant un logement existant, la création de places de stationnement non couvertes, le remplacement de menuiseries et la création de fenêtres de toit. Elle a déposé une demande de permis modificatif pour diverses modifications du projet initial, notamment la mise en place de séparations entre les espaces extérieurs des logements et la création de terrasses en bois sur ces espaces extérieurs. Par un arrêté du 16 mai 2022, le maire de La Madeleine a rejeté cette demande. La société pétitionnaire a alors formé le 13 juin 2022 un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de la commune du 2 août 2022. Par sa requête, la société Immoluxe Lille demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de la commune de La Madeleine a refusé de lui délivrer ce permis de construire modificatif ainsi que la décision du 2 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les clôtures :
D’une part, aux termes de la section 2 du chapitre 3 des dispositions générales applicables à toutes les zones, constituant le livre 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille : « Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit : / – sur les limites donnant sur les voies publiques ou privées ou en retrait de celles-ci ; / – sur les limites donnant sur des emprises publiques ;
/ – sur les limites séparatives. / Une clôture ne peut excéder une hauteur de 2 mètres à partir du terrain naturel d’implantation. (…) Elle doit être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. / Les matériaux utilisés en clôture doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. / L’emploi de compositions végétales et clôtures perméables est recommandé ».
D’autre part, aux termes du VI de la section 1 du chapitre du même livre 1 du règlement de ce plan : « Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normal repérés au plan sont seuls autorisés : (…) – la pose ou le remplacement des clôtures par des dispositifs végétaux vivants (…) ».
Il ressort du dossier de demande de permis que les palissades en bois sur support béton prévues par le projet ne visent qu’à délimiter à l’intérieur du parc de la résidence les jardins privatifs de chaque logement et ne s’implantent pas sur les limites séparatives du terrain, qui n’a fait l’objet d’aucune division foncière. Ces aménagements internes au terrain ne peuvent donc être considérés comme des clôtures au sens du plan local d’urbanisme et les dispositions relatives aux clôtures dans le secteur paysager et/ou arboré normal ne leur sont donc pas applicables.
Si la commune a indiqué dans sa réponse au recours gracieux que le conseil municipal avait décidé, dans sa délibération du 18 juin 2007, de maintenir le recours à la déclaration préalable pour les clôtures, le refus contesté porte sur une demande de permis de construire. Par suite, à supposer qu’une substitution de motifs ait ainsi été évoquée, elle ne peut donc pas être accueillie.
En ce qui concerne les terrasses :
Aux termes du VI de la section 1 du chapitre du livre 1 portant dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille, applicable au projet : « Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normal repérés au plan sont seuls autorisés : / les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, à l’exception de la reconstruction à l’identique, peut être autorisée sur l’unité foncière après la date d’approbation du PLU ; / les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ; / les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ; la pose ou le remplacement des clôtures par des dispositifs végétaux vivants ; la création d’un nouvel accès ; les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la création de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables (…) ». Le glossaire de ce plan local d’urbanisme définit les espaces verts de pleine terre comme les « surfaces libres de tout revêtement ou infrastructure et pouvant accueillir des plantations de tout type. Ces espaces ont vocation à être qualitatifs, plantés et paysagés. »
Il n’est pas sérieusement contesté que les terrasses en bois prévues par le projet recouvrent des espaces verts de pleine terre. Par suite, le maire de La Madeleine était fondé à refuser le permis de construire modificatif pour le motif tiré de méconnaissance des dispositions précitées.
Si la société requérante doit être regardée comme excipant de l’illégalité des dispositions précitées du plan local d’urbanisme, relatives aux secteurs paysagers et/ou arborés normaux en soutenant qu’elles édictent une interdiction générale et absolue, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles permettent notamment des constructions légères n’excédant pas 10 m² d’emprise au sol ou des extensions mesurées des constructions existantes sous réserve de préserver l’ambiance végétale. Elles n’interdisent donc pas toute occupation ou utilisation du sol, outre qu’elles ne portent que sur des secteurs limités, caractérisés par leur caractère d’espaces verts. Ces dispositions ne constituent donc pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. En particulier, elles doivent nécessairement être entendues comme s’appliquant exclusivement aux seuls aménagements nécessitant une autorisation d’urbanisme prévue par le code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme ne pouvant pas imposer des formalités non prévues par ce code, et n’empêchent pas l’aménagement des espaces verts mais visent en préservant leur caractère de pleine terre, à ne pas supprimer le caractère naturel et végétal de ceux-ci et ainsi à lutter contre l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols.
La société requérante soutient par ailleurs que les dispositions relatives aux secteurs paysagers et/ou arborés normaux sont en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durables. Il ressort toutefois de ce document que, s’il entend favoriser la densification urbaine, il vise également à développer la nature en ville, à préserver les espaces naturels, à limiter l’imperméabilisation ainsi qu’à protéger les cœurs d’ilot paysager.
Compte tenu de ces éléments, l’exception d’illégalité des dispositions relatives aux secteurs paysagers et/ou arborés normaux du plan local d’urbanisme doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Immoluxe Lille, qui ne soulève pas de moyen contre le refus opposé aux autres demandes figurant dans son projet de modification, est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de La Madeleine du
16 mai 2022 et de la décision du 2 août 2022 en ce qu’ils refusent l’implantation de palissades en bois sur supports béton pour délimiter les jardins privatifs de la résidence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Immoluxe Lille, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Madeleine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et dont au surplus elle ne justifie pas. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Madeleine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de La Madeleine du 16 mai 2022 et la décision du 2 août 2022 du maire de La Madeleine sont annulés en tant qu’ils refusent l’implantation de palissades en bois sur support béton pour délimiter les jardins privatifs de la résidence.
Article 2 : La commune de La Madeleine versera à la société Immoluxe Lille une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Madeleine au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Immoluxe Lille et à la commune de La Madeleine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
A.-M. Leguin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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