Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mars 2026, n° 2523764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 8 août 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à lui verser directement, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que postérieurement à l’enregistrement de la requête, soit le 10 décembre 2025, M. C… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 10 décembre 2025 au 9 décembre 2026.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, M. C… représenté par Me Hubert, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande faite en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
4.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, M. B… a déclaré qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et a maintenu uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. C….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. C… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Hubert et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mars 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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