Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 mai 2026, n° 2605694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605694 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Lucie Lefevre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lens a prononcé sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé, avec effet rétroactif au 2 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Lens de la replacer provisoirement en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement à titre conservatoire, à compter du 2 décembre 2025, avec rappel des traitements correspondants, et ce jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué au fond ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lens de verser le rappel des demi-traitements et des primes ou indemnités afférents indûment retenus depuis le 2 décembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par les conséquences financières graves et immédiates de la décision contestée, qui la prive brutalement de son traitement de fonctionnaire au profit d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant nettement inférieur ; cette situation, aggravée par l’effet rétroactif au 2 décembre 2025, crée une rupture de ressources ainsi qu’une dette potentielle en l’absence de couverture statutaire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen individuel de sa situation, dès lors qu’elle se borne à viser formellement l’avis consultatif du conseil médical départemental du 19 mars 2026 sans énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent, et que le directeur du centre hospitalier s’est estimé lié par cet avis sans exercer son propre pouvoir d’appréciation ni tenir compte de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du CITIS introduite le jour même de la séance ;
- la rétroactivité de la mise en disponibilité d’office au 2 décembre 2025, soit près de quatre mois avant la signature de l’acte, méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; elle ne répond à aucun impératif de régularisation ou de continuité de carrière ;
- la décision méconnaît l’obligation pesant sur l’administration de la maintenir en congé de maladie à demi-traitement à titre conservatoire tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service ;
- le doute sérieux sur la légalité de la décision est renforcé par la contradiction interne de l’administration elle-même ; par courrier du 30 mars 2026, soit quatre jours seulement après la notification de la mise en disponibilité d’office, le centre hospitalier de Lens a en effet reconnu la recevabilité de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et indiqué qu’elle serait placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire à plein traitement à l’issue du délai d’instruction ; cette position est difficilement compatible avec le prononcé d’une mise en disponibilité d’office rétroactive alors même qu’une procédure statutaire d’imputabilité au service était en cours et expressément actée par l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, technicienne de laboratoire titulaire au sein du centre hospitalier de Lens, a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 2 décembre 2024 au 1er décembre 2025. Mme B… a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 2 décembre 2024. Par une décision du 26 mars 2026, le centre hospitalier de Lens a rejeté cette demande et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 2 décembre 2025, pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 1er décembre 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial : « I – En cas de maladie, l’agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l’indemnité journalière visée à l’article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : /1° La moitié (ou les deux tiers si l’agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; /2° La moitié (ou les deux tiers si l’agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l’indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l’agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; /3° La totalité des avantages familiaux. /Toutefois les maxima prévus à l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe. /II – Lorsque l’agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d’avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l’assurance maladie, telles qu’elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l’intéressé reçoit, s’il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires ».
5. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
6. Pour justifier de l’urgence à statuer, Mme B… soutient que la décision contestée la prive brutalement de son traitement de fonctionnaire, remplacé par des indemnités journalières de sécurité sociale dont elle affirme que « le montant est considérablement inférieur à son demi-traitement », et que sa situation financière, déjà affectée par une pathologie lourde, est encore aggravée par le caractère rétroactif de cette décision. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément justificatif de nature à étayer ses allégations, notamment s’agissant de ses ressources, de ses charges, du montant de son traitement antérieur ou encore de celui des indemnités que l’article 2 de l’arrêté attaqué prévoit qu’elle percevra en application de l’article 4 précité du décret du 11 janvier 1960. En l’absence de tout élément chiffré ou documenté permettant d’apprécier concrètement la réalité et l’ampleur de la dégradation alléguée de la situation financière de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse placerait Mme B… dans une situation de précarité financière grave et immédiate de nature à caractériser l’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans les conditions prévues à l’article L.521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, de suspension, d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Lille, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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