Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juin 2026, n° 2605936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas- de- Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente, dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que l’arrêté attaqué a pour effet d’interrompre son parcours de formation, l’empêche d’occuper un emploi, alors qu’elle est mère d’un enfant né en France au mois de décembre 2025 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. (…) ».
Dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant que le tribunal administratif, saisi d’une contestation de cette décision, n’ait statué une obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas justiciable de la procédure instaurée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français contestée, non plus que de l’interdiction de retour sur le territoire français associée.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». D’autre part, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant.
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet s’est fondé exclusivement sur le fait qu’après avoir été inscrite en première année de master « arts de la scène et du spectacle », l’intéressée s’était inscrite à une formation d’aide-soignante, réorientation dont il a estimé qu’elle ne présentait aucune cohérence avec le cursus antérieur et qu’elle marquait une très nette régression du parcours d’études de l’intéressée et que, visant à l’obtention d’un diplôme de niveau baccalauréat, elle ne constituait pas des études supérieures au sens des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise. Ce motif n’étant pas manifestent erroné, et les moyens tirés du défaut d’examen en raison de l’absence de prise en compte de la situation personnelle et familiale de Mme A…, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant étant inopérants à l’encontre d’un refus de renouveler un titre de séjour portant la mention « étudiant », la requête est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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