Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2416890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2024, 22 et 28 janvier 2025 sous le n°2416892, M. A… I…, représenté par Me Favain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2024, 22 et 28 janvier 2025 sous le n° 2416890, M. A… I…, représenté par Me Favain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Debourg, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… I…, ressortissant algérien né le 29 janvier 1993 à Tizi Ouzou, déclare être entré régulièrement en France le 2 avril 2022. Par un arrêté du 1er novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par ses requêtes, M. A… I… demande au tribunal d’annuler de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2416892 et 2416890, présentées par M. I… concernant la situation d’un même requérant, portent sur le même objet, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
3. En premier lieu, par un arrêté du préfet de police n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. F… H…, attaché d’administration de l’Etat, a reçu délégation à l’effet de signer les actes dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… E… dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.
5. D’une part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1 et suivants, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8. Le préfet a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale, entre autres sa nationalité et précise les motifs pour lesquels il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai. D’autre part, l’arrêté prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application et mentionne notamment la circonstance que les liens personnels et familiaux de l’intéressé en France ne sont pas intenses et stables, et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés contestés manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés contestés que le préfet de police n’aurait pas procédé, avant leur édiction, à l’examen particulier de la situation de M. I…. En outre, à supposer que l’intéressé ait entendu se prévaloir d’un tel moyen, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en retenant qu’il n’avait pas d’enfant à charge alors qu’il soutient s’occuper de la fille de son épouse, dès lors qu’il ressort de son audition par les services de police produite en défense, qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice européenne (arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014) que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. M. I… soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l’autorité préfectorale et que son droit d’être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 1er novembre 2024 que l’intéressé a été interrogé par les services de police notamment sur sa situation administrative et personnelle et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation. De plus, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée alors qu’il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
10. Pour obliger M. I… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance selon laquelle le requérant est dépourvu de document de voyage et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par conséquent, le requérant ne peut utilement soutenir que son comportement, à savoir la conduite d’un véhicule sans permis et l’usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur un tel fondement. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public sont écartés comme étant inopérants.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. I… se prévaut, d’une part, de l’intensité de ses liens sur le territoire, et notamment de son mariage religieux avec une compatriote, mère d’une enfant de nationalité française dont il participe à l’éducation et à l’entretien depuis sa naissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 1er novembre 2024, l’intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. En outre, il n’établit ni même n’allègue que Mme D… serait en situation régulière sur le territoire, ni que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis son arrivé en France, la seule production d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de conducteur emballeur manutentionnaire du 10 avril 2024 au 31 décembre 2024 au sein de la société « Avenir Transport » et d’une promesse d’embauche ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle stable et durable. Enfin, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de son état de santé dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité son admission au séjour pour soins. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois à l’encontre du requérant, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, pour fixer la durée de cette interdiction, le préfet de police s’est fondé sur les motifs que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, ayant été interpellé le 31 octobre 2024 pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, qu’il allègue être entré sur le territoire français en 2022, et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare marié religieusement et sans enfant à charge. Compte tenu des éléments de sa vie personnelle rappelés au point 12 du présent jugement et le fait qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées. Le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. I… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués du 1er novembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. I… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… I… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Debourg, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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