Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 2304757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet 2023 et 6 février 2024, M. D E, représenté par Me Colomb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de Raedersheim l’a mis en demeure, dans un délai de six mois, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et dans la limite de 25 000 euros, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la clôture, du mur-bahut et du local technique construits sur un terrain situé 1 rue de la Ferme, par l’arasement du mur-bahut et des piliers de clôture afin d’atteindre une hauteur maximum de respectivement 1 mètre et 1,8 mètres à compter du terrain naturel préexistant, et, s’agissant du local technique, à présenter un acte notarié grevant la parcelle voisine d’une servitude de cour commune ou à en réduire la hauteur pour atteindre 2,5 mètres à compter du terrain naturel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Raedersheim une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2023 et 12 juin 2024, la commune de Raedersheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n’a pas formulé d’observations.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par une ordonnance du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Cereja, avocat de la commune de Raedersheim.
M. E n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2022, M. E a déposé une déclaration préalable en vue de construire, sur un terrain situé 1 rue de la Ferme à Raedersheim, une piscine et un local technique d’une hauteur de 2,5 mètres, ainsi qu’une clôture sur limite séparative constituée d’un grillage rigide d’une hauteur de 1,8 mètres et une clôture sur rue constituée d’un muret en béton de 1 mètre de hauteur surmonté d’un grillage rigide de 0,80 mètre de hauteur, avec un terrain fini égal au terrain naturel. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de Raederseim a adopté une décision de non-opposition à ce projet.
2. Le 20 juillet 2022, M. E a adressé à la mairie une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. A l’issue d’une visite des lieux effectuée le 4 août 2022, le maire de Raedersheim a, par courrier du 16 août 2022, refusé d’attester la conformité des travaux en raison notamment de la hauteur du local technique, excédant 2,5 mètres par rapport au terrain naturel, de l’irrégularité de la hauteur du mur-bahut, supérieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel, de celle de la hauteur totale de la clôture et des piliers, supérieure à 1,8 mètres depuis le terrain naturel et de l’exhaussement du sol. Par ce même courrier, le maire a mis en demeure le déclarant, d’une part de procéder à des travaux de mise en conformité de la clôture et, d’autre part, de régulariser les modifications apportées au local technique avant le 1er novembre 2022, en déposant une nouvelle déclaration préalable accompagnée des plans conformes à la réalité et de l’acte de constitution de servitude de cour commune avec la propriété voisine.
3. Le 20 septembre 2022, M. E a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser les travaux portant sur le local technique et la clôture, contenant les mêmes indications que celles portées au dossier déposé le 11 avril 2022 s’agissant de la hauteur du local technique et des clôtures, ainsi que des niveaux des terrains naturel et fini. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le maire de Raederseim a adopté une décision de non-opposition à déclaration préalable.
4. Le 12 janvier 2023, le maire de Raedersheim a dressé un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, en particulier pour exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, aux dispositions des articles Uh 7.2 et Uh 11.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable. Par un arrêté du 2 mai 2023, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le maire de Raedersheim a mis M. E en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la clôture, du mur-bahut et du local technique construits, et en particulier à araser le mur-bahut et les piliers de clôture afin d’atteindre une hauteur maximum de respectivement 1 mètre et 1,8 mètres à compter du terrain naturel préexistant et, s’agissant du local technique, à présenter un acte notarié grevant la parcelle voisine d’une servitude de cour commune ou à en réduire la hauteur pour atteindre 2,5 mètres à compter du terrain naturel. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 2 mai 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 mai 2023 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
5. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation./ II. Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. III. L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. /Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ".
6. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
En ce qui concerne les moyens invoqués :
7. En premier lieu, le maire de Raedersheim s’est notamment fondé, pour mettre en demeure le requérant, le 2 mai 2023, de procéder à l’arasement du mur-bahut et des piliers de clôture afin d’atteindre une hauteur maximum de respectivement 1 mètre et 1,8 mètres à compter du terrain naturel préexistant et, s’agissant du local technique, de présenter un acte notarié grevant la parcelle voisine d’une servitude de cour commune ou d’en réduire la hauteur pour atteindre 2,5 mètres à compter du terrain naturel, sur le motif selon lequel les hauteurs constatées sont irrégulières, le mur-bahut de la clôture atteignant au minimum 1,12 mètres, soit 0,12 mètre de plus que la hauteur maximale autorisée dans ce secteur, les piliers de clôture atteignant 1,9 mètres à 2 mètres soit une hauteur supérieure aux 1,8 mètres autorisés, et la façade du local technique mesurant 3 mètres soit 0,5 mètre de plus que la hauteur maximale autorisée.
8. M. E soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ces relevés dès lors que le niveau du terrain naturel pris en compte par la commune pour mesurer les hauteurs des constructions litigieuses est erroné.
9. Le 2. de l’article Uh 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Raedersheim prévoit que des constructions peuvent être édifiées jusqu’aux limites séparatives des parcelles à certaines conditions, notamment une hauteur maximale sur limite fixée à 2,5 mètres. Par ailleurs, le 4.2 de l’article Uh 11 de ce règlement prévoit que les clôtures doivent être constituées soit d’un mur plein enduit ou en pierre de taille d’une hauteur maximum de 1,5 mètres, soit de grilles ou palissades surmontant, le cas échéant, un mur-bahut d’une hauteur comprise entre 0,6 mètre et 1 mètre, l’ensemble ne devant pas excéder 1,8 mètre tant côté rue qu’en limite séparative de voisinage. Les autorisations d’urbanisme mentionnées aux points 1 et 3 respectaient ces dispositions.
10. Pour déterminer le niveau du sol à partir duquel la hauteur de la construction projetée doit être mesurée, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme et le dossier de la demande doit contenir les éléments utiles à cette exacte mesure.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de constat d’infraction dressé le 12 janvier 2023, préalablement à la mise en demeure attaquée du 2 mai 2023, en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, confirmé sur ce point par les photographies versées au dossier par la commune, qu’en septembre 2021 avant l’exécution des travaux litigieux, le niveau du terrain naturel correspondait à celui de la longrine située route d’Issenheim, tandis qu’après travaux, le terrain fini avait été rehaussé d’environ 0,50 mètre par rapport au terrain naturel, ceci alors que les dossiers de déclaration préalable déposés les 11 avril 2022 et 20 septembre 2022 et ayant donné lieu aux déclarations préalables des 21 avril 2022 et 14 octobre 2022 ne prévoyaient aucun exhaussement et un niveau de terrain naturel égal à celui du terrain fini. Cette surélévation, résultant de travaux de remblaiement effectués en vue de la réalisation du projet litigieux, n’a au demeurant pas eu pour objet de corriger une pente excessive ni d’aplanir un terrain par trop irrégulier. Les constatations figurant au procès-verbal du 12 janvier 2023 sont d’ailleurs corroborées par les expertises produites par le requérant lui-même, le rapport d’expertise établi le 13 mars 2023 par
M. G, géomètre-expert, relevant que le niveau à l’intérieur de la propriété de M. E est plus haut de 20 à 50 cm de celui de la rue, ce qui confirme l’existence d’un rehaussement après travaux, et le rapport d’expertise réalisé le 22 juin 2023 par M. B, géomètre-expert, indiquant qu’après travaux « la chaussée (rue d’Issenheim) se situe largement en dessous du niveau de la cour avec un delta variant de 18 cm à 51 cm entre le côté Ouest et le côté Est », ce qui confirme également la réalisation d’exhaussements par le requérant, et, en outre, que le local technique a une hauteur supérieure à celle indiquée dans la demande d’urbanisme, et ce quelle que soit la référence prise en compte, « terrain actuel ou terrain initial ».
12. D’autre part, ni le procès-verbal de constat établi le 11 janvier 2024 par
Me Eichinger, commissaire de justice, qui mesure la hauteur des constructions litigieuses depuis le terrain de M. E telle qu’elle résulte des travaux effectués et non depuis la voie publique, dont l’altitude correspond au terrain naturel préexistant sur la parcelle du requérant, ni les attestations établies par M. A, artisan terrassier, le 16 janvier 2024, M. H, chef d’exploitation agricole, le 18 janvier 2024, M. C, chirurgien béton, le 15 janvier 2024, et
M. F, gérant d’une société de chauffage – plomberie, le 18 janvier 2024, qui présentent un caractère parcellaire et insuffisamment circonstancié, ne remettent sérieusement en cause les indications ressortant des pièces mentionnées au point 11.
13. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 9 à 12, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le maire de Raedersheim, en considérant que les travaux entrepris ne respectaient pas les autorisations d’urbanisme délivrées et en particulier en ce qui concerne l’application des articles Uh 7.2 et Uh 11.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est établi par aucune pièce du dossier.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023 attaqué.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Raedersheim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais liés au litige.
17. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Raedersheim.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera à la commune de Raedersheim une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la commune de Raedersheim. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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