Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2506196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Begon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les droits de la défense, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les droits de la défense, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 26 juin 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à l’arrêté du 26 juin 2025, qui a été notifié à la requérante le 31 juillet 2025, sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Begon, représentant Mme A…, et de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 24 juillet 1999, déclare être entrée en France le 8 octobre 2023. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 15 octobre 2025, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 26 juin 2025 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Si la requérante soutient que l’arrêté en litige ne lui a jamais été notifié, il ressort des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes que celui-ci lui a été adressé par voie postale avec accusé de réception et qu’il a été retourné aux services préfectoraux le 31 juillet 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors qu’il appartenait à l’intéressé de retirer le pli recommandé auprès des services postaux, l’arrêté litigieux, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié au plus tard le 31 juillet 2025. La circonstance, invoquée au cours de l’audience, que le courrier ait été expédié à une adresse qui n’était plus celle de Mme A… est sans incidence sur l’opposabilité du délai de recours, dès lors qu’elle n’établit pas avoir informé les services de la préfecture de son changement d’adresse. Par suite, les conclusions susmentionnées, enregistrées le 21 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont tardives et doivent ainsi être rejetées comme irrecevables.
Sur l’arrêté du 15 octobre 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision en litige, qui cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde, notamment, sur les circonstances que Mme A… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, est célibataire et sans enfant tandis que sa famille réside en Côte d’Ivoire et qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 juin 2025. Ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ce qui atteste de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte, au vu de la situation de Mme A…, l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
La requérante soutient ne pas avoir été entendue préalablement à l’édiction de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été interpellée et placée en garde à vue le 14 octobre 2025. S’il ne ressort pas du compte-rendu de son audition que Mme A… a été informée de ce que l’autorité administrative envisageait de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, toutefois lors de cette même audition, elle a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle, ce qu’elle a fait en évoquant la relation qu’elle entretient avec son compagnon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte est entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’arrêté du 26 juin 2025 était devenu définitif à la date à laquelle l’exception tirée de son illégalité a été invoquée, dans sa requête du 21 octobre 2025. Par ailleurs, les décisions contenues dans l’arrêté du 26 juin 2025 ne forment pas avec une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français une opération complexe. Dès lors, Mme A… est irrecevable à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français, l’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 26 juin 2025. Si elle indique avoir fui un mariage forcé dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2024, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2024. En outre, sa durée de présence en France est liée à l’instruction de sa demande d’asile et est récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, elle ne fournit aucune pièce de nature à établir la relation entretenue avec son compagnon, ni le caractère régulier de la présence de ce dernier, et ne se prévaut d’aucun autre lien privé ou familial en France, ni d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son égard.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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