Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2400548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. C B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 10 avril 1971, est arrivé en France en 1983 à l’âge de douze ans, par le biais d’une procédure de regroupement familial. Il a obtenu, à l’âge de seize ans, une carte de résident valable dix ans à compter de 1987. En 1995, il a toutefois fait l’objet d’une condamnation pénale privative de liberté. Un arrêté d’expulsion a été pris à son encontre le 31 janvier 2001. M. B a obtenu l’abrogation de son arrêté d’expulsion par le préfet du Doubs, le 7 décembre 2006. En 2007, M. B s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu’en 2017. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident qui lui a été refusée par une décision du 20 mars 2017, au motif qu’il ne justifie pas d’une intégration républicaine. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Besançon, par un jugement du 26 juin 2018. Par la suite, M. B a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 mars 2017 au 26 mars 2019. Le 11 février 2019, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident que la préfète du Territoire de Belfort lui a refusée par une décision du 1er avril 2019, au motif que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Ce refus a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 juin 2020, qui a ordonné le réexamen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le bénéfice d’une carte de résident a de nouveau été refusé à l’intéressé et il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 2 novembre 2023. Dans le cadre du renouvellement de cette carte de séjour, M. B a de nouveau sollicité une carte de résident de dix ans, qui lui a été refusée par le préfet du Territoire de Belfort par une décision du 24 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce dernier refus.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui, par un arrêté du 31 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le 1er juin 2023, a reçu du préfet du Territoire de Belfort délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la cour d’assises du Doubs, en 1995, à une peine d’emprisonnement de douze ans ainsi qu’à la privation de ses droits civiques, civils et de la famille pour une durée de dix ans, pour un viol commis sur mineur de quinze ans le 9 octobre 1993 et des faits d’incitation à la débauche d’un mineur de seize ans. Dans le cadre de ses écritures à l’encontre de la décision contestée, M. B se prévaut de l’ancienneté de ces condamnations et de son intégration dans la société française, notamment par son activité professionnelle et la présence de ses quatre enfants français, dont trois sont majeurs.
5. Toutefois, il a également été condamné en 2002 à deux mois d’emprisonnement pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et soustraction à l’exécution d’un arrêté d’expulsion. Enfin, en 2021, il a été également condamné à 1 000 euros d’amende pour non déclaration de changement d’adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Ainsi, quand bien même le maire de Cravanche a émis un avis favorable à la délivrance d’une première carte de résident, il ressort des pièces du dossier que M. B a à plusieurs reprises gravement méconnu les principes qui régissent la République française et il ne peut dans ces conditions se prévaloir d’une intégration républicaine dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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