Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 déc. 2024, n° 2401625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés de lui apporter une aide à la régularisation de sa situation en préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgences doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes suivant qu’elles sont fondées sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient dès lors au requérant, lorsqu’il saisit le juge des référés, de préciser la procédure sur le fondement de laquelle il présente sa requête. En l’espèce M. A, qui ne précise pas le fondement de sa demande, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence.
3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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