Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2304423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la société par action simplifiée (SAS) Totem France, représentée par Me Durand (Freche & Associés A.A.R.P.I.), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Orgères s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France en vue de l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section ZA n° 18, au lieu-dit « Le Mortier » -L’Hermitière ainsi que la décision du 6 juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Orgères de lui délivrer une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orgères une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du paragraphe 4.6 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le site d’implantation du projet, qui comporte déjà des pylônes dont un dédié à la téléphonie mobile, ne présente pas d’intérêt particulier et que les caractéristiques, les matériaux et les couleurs des installations en litige seront peu visibles.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 17 août 2023, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Durand (Freche & Associés A.A.R.P.I.), demande au tribunal de faire droit aux conclusions présentées par la société Totem France aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 portant opposition à la déclaration préalable de travaux.
Elle soutient s’associer aux moyens invoqués par la société Totem France.
La procédure a été communiquée à la commune d’Orgères qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Totem France a déposé en mairie d’Orgères une déclaration préalable le 7 février 2023 pour l’édification d’un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section ZA n° 18 au lieu-dit « Le Mortier » – L’Hermitière. Par un arrêté du 3 mars 2023, le maire de cette commune a décidé de s’opposer à ce projet en estimant qu’il méconnaissait les dispositions du paragraphe 4.6 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 20 avril 2023, la société Totem France a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 6 juin 2023. La société Totem France doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 et la décision du 6 juin 2023.
Sur l’intervention de la société Orange :
Il ressort des pièces du dossier que l’antenne litigieuse doit être réalisée au bénéfice de la société Orange. Par suite, cette dernière a un intérêt à l’annulation de la décision litigieuse et son intervention au soutien de la requête doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 4.6. du titre IV du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer dans le paysage. ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
Pour s’opposer au projet en litige, le maire de la commune d’Orgères a estimé que la hauteur de 40 mètres du pylône de téléphonie mobile ainsi que l’aspect brut des matériaux et de leurs teintes ne permettaient pas une bonne insertion du projet dans le paysage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est dénué de tout intérêt paysager. Bien que situé en zone naturelle du PLUi, il est implanté à proximité d’un entrepôt et fait partie d’un îlot de terres agricoles qui constitue un espace « tampon » entre le lieu-dit « L’hermitière » et les espaces naturels. Il n’est pas davantage couvert par un périmètre de protection d’éléments classés au titre de leur intérêt naturel ou patrimonial. En outre, le document graphique d’insertion du projet dans son environnement (DP6) permet de constater que la hauteur du pylône en litige sera nettement inférieure à celle du pylône électrique qui existe à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet et sera quasi identique à celle du pylône de téléphonie mobile existant sur le terrain situé en face du terrain d’assiette en litige. L’impact de la visibilité des installations en litige sera également limité par le choix d’une structure en treillis du pylône en acier galvanisé ainsi que par l’utilisation de la couleur grise pour le pylône et les armoires techniques et de la couleur verte pour la clôture, d’une hauteur de 2 mètres, qui entourera l’installation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4.6. du titre IV du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Orgères s’est opposé à la déclaration préalable de la société Totem France du 7 février 2023, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 6 juin 2023 portant rejet du recours gracieux formé par la société Totem France.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreintes :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il y a lieu, en exécution du présent jugement qui annule l’arrêté du 3 mars 2023 et la décision du 6 juin 2023, après avoir censuré l’ensemble des motifs que le maire de la commune d’Orgères a énoncés dans sa décision, d’enjoindre au maire de cette commune de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Totem France en l’assortissant, le cas échéant, de prescriptions spéciales, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Orgères, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de la société Totem France au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : L’intervention de la société Orange SA est admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune d’Orgères du 3 mars 2023 et la décision du 6 juin 2023 portant rejet du recours gracieux formé par la société Totem France sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune d’Orgères de délivrer une décision de non- opposition à la déclaration préalable présentée par la société Totem France dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement dans les conditions précisées au point 8.
Article 4 : La commune d’Orgères versera une somme de 1 500 euros à la société Totem France, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Totem France, à la société Orange SA et à la commune d’Orgères.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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