Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2026, n° 2604648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, la préfète de l’Essonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 6 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grigny a autorisé et mandaté le maire pour engager toutes actions judiciaires en vue d’assurer la reconnaissance, la protection ou la revendication de tout droit, notamment de propriété sur tous les biens composant le réseau interconnecté du sud francilien (RISF) et situés sur son territoire.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, qui a été prise par une autorité incompétente dès lors que la commune de Grigny a transféré l’intégralité de sa compétence relative à la gestion de l’eau potable à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (CAGPS), qui l’a elle-même transférée, au 1er janvier 2023, au syndicat mixte fermé Eau du Sud Francilien (SNF ESF) ; conformément à l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, seul ce syndicat en tant que bénéficiaire de la mise à disposition des ouvrages du RISF situés sur le territoire de la commune de Grigny peut agir en justice au lieu et place du propriétaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la commune de Grigny, représentée par Me Ghaye conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en raison de l’irrecevabilité de la requête en annulation, dès lors que le contrôle de légalité ne peut avoir pour effet de faire obstacle au droit conventionnellement et constitutionnellement garanti, notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’exercer un recours juridictionnel ; le droit d’ester en justice de la commune ne procède pas de la délibération attaquée, laquelle n’a pas de portée juridique, dès lors qu’une précédente délibération identique du 16 décembre 2024 n’a appelé aucune remarque de la part de l’Etat et que le maire dispose de la plénitude du droit d’initiative en matière de procédure contentieuse par l’effet de la délibération du 21 mars 2026 prise sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à l’instar de celle du 27 mai 2020 s’agissant du précédent mandat municipal ;
le moyen soulevé n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré préfectoral enregistré sous le numéro 2604643 ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
et les observations de Me Ghaye, représentant la commune de Grigny, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (…) ».
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; (…) ».
La délibération en litige, adoptée par le conseil municipal de la commune de Grigny le 6 octobre 2025, n’a pas d’autre objet que d’autoriser le maire à ester en justice au nom de la commune, au même titre d’ailleurs que la délibération du 27 mai 2020 par laquelle le conseil municipal avait, sur le fondement des dispositions précitées et pour la durée de son mandat, délégué au maire le droit d’intenter des actions en justice au nom de la commune, « dans tous les cas ». En l’état de l’instruction, et alors qu’il n’appartiendra le cas échéant qu’à la juridiction saisie d’un recours introduit par la commune de Grigny de statuer sur sa qualité ou son intérêt pour agir, le moyen tiré de ce que la délibération en litige a été prise par une autorité incompétente n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Grigny, la requête présentée par la préfète de l’Essonne doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Essonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne et à la commune de Grigny.
Fait à Versailles, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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