Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2411938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme H… K…, représentée par Me Cherigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental a prononcé son licenciement à compter du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté sa demande de bénéfice de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de rétablir sa situation administrative et de la réintégrer ;
4°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision prononçant son licenciement a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’administration lui a refusé tout soutien ;
- la décision prononçant son licenciement est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- la décision de licenciement est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- la décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle méconnaît les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cherigui, pour Mme K…, et de Mme I…, pour le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K… a été recrutée par contrat comme agent d’entretien qualifié du 24 janvier 2023 au 23 mai 2023, au sein du Foyer des Lys, relevant de la direction des maisons de l’enfance et de la famille du département des Bouches-du-Rhône. Son contrat a été renouvelé par deux fois. Elle a été placée en stage en vue de sa titularisation le 1er mai 2024. Le 10 juillet 2024, des incidents ont eu lieu au sein du foyer des Lys avec plusieurs mineures. L’une des mineures placées a été déférée devant le juge des enfants, puis condamnée pour des faits de violences, menaces de mort, outrages et dégradations commis au préjudice de Mme K…, qui a pour sa part fait l’objet d’un licenciement pour faute par une décision de la présidente du conseil départemental du 10 octobre 2024. A cette date, la présidente du conseil départemental lui a également signifié son refus de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme K… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’arrêté du 10 octobre 2024 portant licenciement :
2. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle a été signée par M. C… J…, directeur adjoint des finances, des ressources matérielles et de la qualité, et porte la mention « Pour la Présidente du Conseil Départemental et par Délégation Le Directeur Adjoint C… J… », lequel disposait d’une délégation de signature établie le 7 juin 2024 aux fins de signer notamment tous les actes administratifs et notifications, l’attribution et le renouvellement des positions, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Si la décision mentionne également le nom de « M. G… D… », cette erreur purement matérielle, pour regrettable qu’elle soit, ne crée aucune ambigüité sur le signataire de la décision en litige et n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision prononçant le licenciement d’un agent public stagiaire avant la fin de son stage est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits et qui doivent être motivées.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 octobre 2024 portant licenciement comporte l’énoncé des considérations de fait ou de droit qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions législatives et règlementaires applicables ainsi que l’avis de la commission administrative paritaire. La décision mentionne que la requérante a fait preuve d’une absence de maîtrise d’elle-même alors qu’elle avait été agressée par une mineure placée au sein du foyer où elle exerce ses fonctions de maîtresse de maison et qu’elle a commis, en retour, des actes de violences physique et verbale, ce qui constitue un non-respect de l’article 31.1 du règlement intérieur qui prévoit que « le personnel est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des usages et de l’ensemble de ses collègues » et partant, une faute professionnelle. Elle mentionne également que ce comportement a, par ailleurs, mis la mineure accueillie en danger ainsi que ses collègues, que son attitude est contraire aux principes déontologiques de la protection de l’enfance et remet en cause définitivement la relation de confiance avec sa direction. La requérante a ainsi été mise en mesure d’en comprendre la nature et la portée pour la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 327-11 du code général de la fonction publique : « le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour faute disciplinaire (…) ». Selon l’article 68-1 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : « I. Les commissions administratives paritaires locales et départementales connaissent : 1° en matière de recrutement, des décision de refus et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; (…) ».
7. D’une part, en application de ces dispositions et contrairement à ce que soutient la requérante, un stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage notamment pour faute disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme K… a été convoquée devant la commission administrative paritaire dans le cadre d’un licenciement pour faute professionnelle par un courriel du 16 septembre 2024 pour une séance prévue le 2 octobre suivant. Elle a pu consulter le dossier de la procédure, ainsi qu’elle en atteste elle-même, le 17 septembre 2024, et a reçu les nouvelles pièces de la procédure le 19 septembre 2024. Elle a ainsi été mise en mesure de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et du motif de saisine de la commission administrative paritaire, réunie en formation disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle « n’a pas été informée de manière régulière de la faute disciplinaire pouvant être engagée à son encontre » doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour prononcer le licenciement de Mme K…, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retenu la commission de violences physiques et verbales à l’encontre de la mineure qui l’avait agressée, un manquement au règlement intérieur de l’établissement imposant le respect et la correction vis-à-vis des usagers, la mise en danger, par son absence de maîtrise de soi, de ses collègues ainsi que des mineures accueillies et une attitude globale contraire aux principes déontologiques guidant les services de protection de l’enfance.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de dépôt de plainte, des attestations et des témoignages ainsi que des rapports hiérarchiques et du procès-verbal du conseil de discipline que le 10 juillet 2024, a eu lieu une altercation entre Mme K… et une jeune fille accueillie au sein du foyer des Lys, destiné à accueillir des mineurs au titre de la protection de l’enfance. Cette altercation a fait suite au refus de A… B… de passer le balai dans la salle commune, tâche qui lui avait été demandée par Mme K…. Devant ce refus, la requérante lui a interdit de remonter dans sa chambre avant d’avoir effectué ces travaux, entraînant menaces et violences de la part de la mineure, qui lui a notamment lancé des objets à travers la salle. L’altercation s’est poursuivie à l’extérieur du foyer, où il est établi que la mineure a grimpé sur le toit du véhicule de Mme K…, dégradant l’engin tout en continuant à proférer menaces et insultes à son encontre. La requérante est montée à son tour sur le véhicule et a contraint la mineure à descendre après lui avoir fait perdre l’équilibre. Les services de police sont intervenus ensuite pour emmener A… B…, qui a été en garde à vue. Cette dernière a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité par le tribunal pour enfants de M… le 10 octobre 2024, pour des faits de violences, menaces, outrages, dégradations commises notamment au préjudice de Mme K…, dont la constitution de partie civile a été accueillie.
11. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’audition de Mme E…, coordinatrice pédagogique et témoin des faits, que la jeune A… B… est à l’origine des faits en refusant de passer le balai à la demande de la requérante. Si ce témoin atteste avoir vu et entendu la mineure abreuver d’insultes et de menaces Mme K… avant de lui lancer des objets à la tête, elle précise également avoir vu cette dernière saisir la jeune par le cou pour la plaquer contre le mur et l’y maintenir pendant quelques instants. Mme E… ajoute que la requérante, particulièrement énervée en voyant ensuite la mineure juchée sur le toit de sa voiture, y est montée à son tour et l’a faite chuter tête la première après l’avoir saisie par les jambes. La jeune a été rattrapée par les éducateurs pour lui éviter une mauvaise chute. Le témoin fait enfin état d’échanges de coups et d’insultes entre la mineure et la requérante, laquelle aurait, selon ce témoin, traité la jeune fille de « clando » ou encore de « bledarde ». Ce témoignage est corroboré, pour la seconde partie des faits, par l’attestation établie par Mme F…, éducatrice, également présente, qui atteste avoir vu Mme K… très en colère, monter sur le toit de son véhicule pour « éjecter (sic) » la mineure, qu’elle-même et un collègue ont rattrapé afin qu’elle ne tombe pas au sol. Une fois descendue, Mme K… aurait continué à vouloir se battre avec l’adolescente, le témoin précisant qu’elle a en vain essayé de la calmer, avant d’être elle-même victime d’une agression commise par une autre mineure. Enfin, l’attestation établie par un troisième témoin, Mme L… N…, corrobore la violence avec laquelle la requérante a fait descendre la mineure du toit de son véhicule, en la saisissant par les jambes avant de la faire vaciller.
12. Pour contester les manquements qui lui sont reprochés, Mme K… soutient ne pas avoir perdu son sang-froid lors des faits commis le 10 juillet 2024 et conteste avoir commis des violences physiques ou verbales sur la mineure A… B…. Les attestations qu’elle produit à cet égard ne sont toutefois pas circonstanciées et ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits. Si elle rappelle que seule la mineure a fait l’objet de poursuites pénales à raison des faits commis le 10 juillet 2024, cette circonstance est sans incidence sur la caractérisation des faits à son égard. Enfin, s’il ressort des attestations qu’elle produit que les conditions de travail sont particulièrement éprouvantes en raison notamment d’un manque récurrent de moyens et de personnel, son supérieur hiérarchique a déclaré sans être contredit qu’au jour des faits, aucun manque de personnel n’était caractérisé.
13. Il résulte de ce qui précède que l’exactitude matérielle des faits est établie.
14. En cinquième lieu, Mme K… soutient que les fautes commises, à les supposer établies, ne justifient pas un licenciement. Il est constant qu’elle exerce ses fonctions de maîtresse de maison au sein d’un établissement destiné à accueillir des jeunes en rupture de placement et que les conditions de travail y sont particulièrement éprouvantes, comme en attestent ses collègues dans le cadre de la procédure. Les missions qui lui sont imparties au regard de son compte rendu d’entretien professionnel consistent notamment à veiller au bien-être physique et psychologique des usagers dans les actes de la vie quotidienne. Au regard tant de la nature de sa mission, que du public accueilli, s’agissant de jeunes en très grandes difficultés ayant déjà fait échec à de précédents placements, les faits qui sont établis à sa charge revêtent une gravité suffisante pour justifier son licenciement, qui a par ailleurs fait l’objet d’un avis favorable de la commission paritaire à l’unanimité. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la présidente du conseil départemental et de la disproportion de la sanction doivent ainsi être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction.
Sur la décision du 10 octobre 2024 rejetant la demande de protection fonctionnelle :
16. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « l’agent public, ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, (…) ». Selon l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations, ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. (…) ».
17. Les dispositions précitées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
18. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme K… le bénéfice de la protection fonctionnelle, la présidente du conseil départemental s’est fondée sur l’existence d’une faute personnelle, pour avoir adopté un comportement violent à l’encontre d’une mineure, après avoir rappelé sa décision de la licencier pour faute. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que, si Mme K… a fait l’objet d’un licenciement dont la légalité est établie par le présent jugement, elle n’a pas été à l’origine de l’altercation. La mineure à l’initiative des incidents a seule fait l’objet d’une condamnation pénale, lors d’une instance au cours de laquelle la constitution de partie civile de Mme K… a été reçue. Par suite, en refusant à Mme K… le bénéfice de la protection fonctionnelle, la présidente du conseil départemental a méconnu les dispositions précitées.
19. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental a refusé d’accorder à Mme K… le bénéfice de la protection fonctionnelle doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou in organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
21. Eu égard aux motifs d’annulation de la décision du 10 octobre 2020, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la présidente du conseil départemental d’accorder à Mme K… le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros à verser à Mme K… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La décision du 10 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône refusant à Mme K… le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’accorder à Mme H… K… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme K… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… K… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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