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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2400549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 31 janvier, 12 décembre 2024 et 27 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C E, représentée en dernier lieu par Me Poilvet de la SELARL Guillotin, Le Bastard et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 de la maire de Rennes accordant à la société ACP Immo un permis de construire valant démolition de la maison existante et construction d’un immeuble de 16 logements et d’un bureau sur un terrain cadastré AB n°10, situé 8, rue Robelin sur le territoire de la commune, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Rennes le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— elle n’a pas donné son accord pour la démolition du portail grillagé ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et comporte des inexactitudes ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 4 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole ;
— il méconnait les dispositions de l’article 7.2 du titre IV du même règlement ;
— le projet ne prévoit pas d’aire de compostage des déchets ;
— il méconnait les dispositions de l’article 1 du titre V dudit règlement ;
— il méconnait les règles en matière de démolition de la clôture ;
— il méconnaît l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la ville de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan de la SELARL Valadou-Josselin et associés conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse usage des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la SAS ACP Immo, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Poilvet représentant Mme E, de Me Rouiller représentant la ville de Rennes et de Me Cadic représentant la société ACP Immo.
Deux notes en délibéré, enregistrées les 4 et 14 février 2025, ont été produites pour Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 17 février 2023, complétée le 16 mai 2023, la société ACP Immo a sollicité de la maire de Rennes un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble de 16 logements et d’un bureau après démolition d’une maison existante sur un terrain cadastré AB n°10 situé 8 rue Robelin en zone UA1a du PLUi de Rennes métropole. La maire de Rennes a accordé ce permis de construire valant également démolition, sous réserve de prescriptions, par un arrêté du 17 août 2023, dont Mme E, voisine mitoyenne du projet, demande l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
S’agissant de la légalité externe :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. L’arrêté litigieux est signé par Mme B D, 8ème adjointe à la mairie de Rennes, qui avait reçu de cette dernière par arrêté du 3 juillet 2023, transmis en préfecture le 6 juillet 2023 et affiché le 3 juillet 2023, délégation de signature à l’effet de signer, du 14 au 18 août 2023, en lieu et place de la maire et de l’adjoint à l’urbanisme en congés annuels, tous les documents relatifs à la gestion de l’urbanisme et à sa police et, notamment, les permis de construire. En vertu de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, la démission d’un membre du conseil municipal est définitive dès sa réception par le maire de la commune qui en informe immédiatement le représentant de l’État. Le communiqué de presse diffusé le 13 juillet 2023 par un groupe d’élus annonçant la décision de Mme D de démissionner du conseil municipal de Rennes et versé à l’instance par Mme E ne démontre pas que cette démission serait parvenue à la maire de Rennes avant le 17 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de cet article :« L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. »
4. Le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de communication pour avis aux directions voirie et assainissement de Rennes métropole des pièces modifiées en cours d’instruction reçues le 16 mai 2023 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’accord pour la démolition du portail grillagé :
5. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas donné son accord pour la démolition du portail grillagé, ce moyen est inopérant dès lors que les permis de construire sont délivrés sous réserve du droit des tiers.
S’agissant de la légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré des inexactitudes et insuffisances du dossier de demande de permis de construire :
6. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2°) les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaitre, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. La requérante soutient notamment que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne recense pas les constructions figurant au patrimoine bâti d’intérêt local (PBIL), que la maison à démolir est une construction des années 1930 et non des années 1950, que le devenir des arbres de haute tige supprimés n’est pas renseigné, que l’espace de végétalisation est réduit, que les arbres figurant sur son propre terrain ne sont pas mentionnés et que le pétitionnaire a renseigné à tort qu’il n’existait pas de place de stationnement avant la réalisation du projet alors que la parcelle concernée par le futur projet abrite deux places régulièrement utilisées.
8. Toutefois, la notice descriptive n’avait pas à indiquer la localisation des bâtis d’intérêt patrimonial les plus proches, le document graphique du PLUi de Rennes métropole permettant au service instructeur de les localiser. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet indique les végétaux existants et ceux qui seront conservés ou supprimés sans que l’absence de référence précise relative à leur essence puisse avoir faussé l’appréciation du service instructeur, tout comme l’année de construction de la maison à démolir, à supposer qu’elle soit erronée. S’agissant de la réduction du terrain et la présence d’arbres sur la parcelle de la voisine, les plans de l’état initial et le plan de masse permettent de pallier les éventuelles insuffisances de la notice sur ces points, à les supposer avérées. Enfin, le projet n’avait pas à renseigner l’existence des deux places de stationnement situées derrière la maison à démolir, dès lors qu’il génère ses propres obligations de stationnement.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole, relatif aux qualités architecturales des constructions :
9. Aux termes de l’article 4.1 « Façades » : « Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées et du raccordement aux constructions limitrophes. () / Traitement des rez-de-chaussée. / Le traitement du rez-de-chaussée socle de la construction, doit être en rapport harmonieux avec la hauteur de la construction. / Les vues entre la rue et les espaces libres des fonds de parcelle ou des cœurs d’ilot doivent être recherchées () ». Aux termes de l’article 4.2 « Toitures » : « Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages, au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l’îlot (). Selon le lexique du règlement, un raccordement se définit comme » une transition volumétrique entre des constructions de premier rang hors annexes qui assure une bonne intégration des nouvelles constructions et la mise en valeur des constructions existantes. Ce raccordement a pour objectif de raccorder des bâtiments de générations d’architecture ou de volumétrie différentes et de permettre leurs coexistences ".
10. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme E, ces dispositions n’imposent qu’une recherche de raccordement aux constructions limitrophes sans l’imposer. D’autre part, en l’espèce, le projet vient s’épanneler à l’angle sud-ouest pour se raccorder aux niveaux R+3 et R+4. Il est implanté le long de la rue Robelin, à l’alignement, afin d’assurer une continuité du front bâti urbain et il organise un décroché de façades contre la limite séparative Ouest, permettant de diminuer les impressions de hauteur du projet contre la maison de la requérante, le reste du raccordement pouvant s’opérer par le vide, selon la définition qui en est donnée par le lexique. Mme E ne peut en outre se prévaloir de l’existence du logement habité situé au fond de son jardin, qui ne constitue pas une annexe, dès lors que le raccordement se définit uniquement comme une transition volumétrique entre des constructions de premier rang, ce qui exclut celles de second rang. En outre, les ouvertures prévues sont disposées verticalement comme celles de la maison de la requérante. Il en est de même de la toiture, dont le choix s’est porté sur une toiture terrasse, identique à celle du bâtiment d’habitations collectives voisin, signe d’une attention particulière portée par le pétitionnaire. Enfin, l’étroitesse du terrain d’assiette ne permettait pas une recherche de vue entre la rue et l’espace libre de fonds de parcelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLUi de Rennes métropole de Rennes doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7.2 du titre IV règlement du PLUi de Rennes métropole, relatif aux vélos :
11. Aux termes de cet article : « () / Pour chaque sous-destination, au moins 50% des emplacements de stationnements et/ou surfaces exigés doivent être situés au rez-de-chaussée ou à défaut sur le niveau de la construction le plus facilement accessible depuis l’espace public. / Au maximum 40 % des emplacements de stationnements exigés peuvent être réalisées en hauteur (crochet ou système de rangement superposé). Cette disposition ne s’applique pas aux bureaux. »
12. Il résulte de ces dispositions, qui ne s’appliquent pas aux bureaux, que seuls les 16 logements du projet doivent être pris en compte, soit pour six emplacements de stationnements réalisés en hauteur sur les seize exigées, un seuil de 37,5 %. Le moyen tiré de ce que le maximum de 40 % de stationnements exigés en hauteur serait dépassé doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de zone de compostage :
13. Aux termes de l’article 8 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones, relatif aux équipements et réseaux : « () / 8.2. Desserte par les réseaux () / Collecte des déchets ménagers et assimilés- / Tout projet de construction nouvelle quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné sur le terrain d’assiette du projet. Les préconisations techniques à respecter sont indiquées dans les annexes du PLUi () / Dans tous les nouveaux projets générant des bio-déchets, une solution de tri à la source de ces déchets doit être intégrée soit par le biais d’aire de compostage soit par une surface supplémentaire des locaux déchets ».
14. Ces dispositions ne renvoient à une annexe relative à la collecte des déchets ménagers que pour les préconisations techniques applicables aux locaux déchets. Cette annexe ne constitue donc pas un document directement opposable aux autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet de construction aurait dû nécessairement prévoir une aire de compostage doit être écarté, le règlement imposant seulement la nécessité de mettre en place une solution de tri à la source, dont la requérante n’établit pas, en l’espèce, le caractère insuffisant. En tout état de cause, l’avis du service collecte des déchets relève par ailleurs que le local est conforme et suffisamment dimensionné puisqu’il est prévu la possibilité de présenter deux bacs de collecte.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.2 du titre V du règlement du PLUi de Rennes métropole, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
15. Aux termes de l’article spécifique à la zone UA1a concernée par le projet : " Dans une bande d’implantation (*) d’une profondeur de 16,5 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 3 m. / A 16,5 et 20 m, les constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait. Leur emprise au sol (*) ne peut pas dépasser 50% de la surface de cette bande d’implantation (*). / Au-delà de 20 m, seules les extensions (*) des constructions existantes (*) et les annexes (*) sont autorisées ".
16. Si la requérante soutient que le projet excéderait l’emprise au sol maximale de 50% de la bande d’implantation comprise entre 16,50 mètres et 20 mètres, elle ne conteste pas utilement les calculs figurant dans la notice descriptive selon lesquels, au rez-de-chaussée du bâtiment dans la bande d’implantation de 16,50 mètres à 20 mètres, la surface parcellaire qui représente une superficie totale de 35,15 m² ne sera occupée par le bâtiment que sur une emprise de 17,53 m² soit un ratio de 49,87 % qui ne dépasse ainsi pas les 50 % autorisés. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la démolition de la clôture :
17. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la clôture à démolir dans le cadre du projet est celle mitoyenne avec le 6 rue Robelin, située à l’est, et non avec sa propriété située au 10, soit à l’ouest. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de cet article : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bureau prévu par le projet serait ouvert au public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitée doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants :
20. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
21. Le secteur d’implantation du projet litigieux se compose de maisons individuelles au style ancien ou plus moderne, soit une architecture hétérogène, et de plusieurs immeubles d’habitation collectifs de style architectural contemporain de R+3 à R+4. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le projet litigieux ne s’insèrerait pas dans cet environnement urbain hétérogène et porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que celles du rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rennes qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Rennes et la SAS ACP Immo au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Rennes et la SAS ACP Immo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à la commune de Rennes et à la SAS ACP Immo.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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