Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 30 juin 2025, n° 2305781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise totale de sa dette de prime d’activité, d’un montant de 902,91 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient être de bonne foi et en situation de grande précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la dette a été soldée en février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, magistrat désigné ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () »
2. La CAF soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dès lors que l’indu a été soldé en février 2024 par des retenues sur prestations que l’intéressée n’a pas contestées. Toutefois, la dette en litige ayant été soldée, selon les indications de la caisse, en février 2024, certaines de ces retenues sont nécessairement intervenues postérieurement au 22 novembre 2023, date d’introduction du recours de Mme A qui présente, en vertu des dispositions précitées, un caractère suspensif. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la CAF doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ».
4. Aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme A résulte d’une omission de déclaration d’une partie des salaires et indemnités journalières pour maladie perçus par l’intéressée au titre de la période d’avril à décembre 2022 inclus. Toutefois Mme A soutient sans être contredite qu’elle a sollicité l’assistance des services de la CAF pour l’aider à faire ses déclarations trimestrielles de ressources et qu’elle a elle-même sollicité la rectification de ses déclarations. Dès lors, sa bonne foi doit être retenue. Par ailleurs, il résulte des écritures de la requérante, qui ne sont pas contestées, qu’elle a dû souscrire un emprunt pour rembourser sa dette. Eu égard à cette circonstance, qui établit de façon suffisamment probante que l’intéressé se trouvait dans une situation de précarité, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a, par sa décision du 9 octobre 2023, rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme A en lui accordant une remise totale de sa dette de prime d’activité d’un montant de 902,91 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité est annulée.
Article 2 : Une remise gracieuse totale de l’indu de prime d’activité est accordée à Mme A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
signé signé
A. Myara C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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