Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 2 juin 2026, n° 2500890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association départementale des caisses d' c/ département du Nord, la caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B… A… conteste la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord n’a que partiellement fait droit, à hauteur de 1 874,69 euros, à sa demande de remise gracieuse concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 343,36 euros.
Elle fait valoir qu’elle rencontre actuellement d’importants problèmes financiers, qu’elle ne peut pas rembourser cette dette, qu’elle n’a aucun autre revenu à part l’argent versé par la CAF mais qu’elle a repris une activité de 24 heures par semaine depuis début novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’indu litigieux trouve son origine dans la non-déclaration par Mme A… des revenus de ses enfants pour certaines périodes et dans la déclaration de montants erronés de revenus pour d’autres périodes ; la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ;
- au regard de la situation financière de l’intéressée et par application de la convention relative à la gestion du RSA conclue le 15 mars 2010 entre, notamment, le département du Nord et l’association départementale des caisses d’allocations familiales du Nord, c’est à juste titre que le département du Nord lui a uniquement accordé une remise partielle de son indu de RSA.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 1er juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise.
2. Mme A… ne conteste pas l’existence d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 2 343,36 euros, lequel résulte d’omissions déclaratives par l’intéressée. Pour autant, et à supposer qu’elle puisse être considérée comme de bonne foi, la requérante, en se bornant à faire état de sa situation financière, n’établit pas, par les seuls documents produits, être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu en cause, fût-ce de manière échelonnée alors qu’elle a déjà bénéficié d’une remise partielle très conséquente d’un montant de 1 874,69 euros et qu’elle indique dans sa requête avoir repris une activité professionnelle, à hauteur de 24 heures par semaine. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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