Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2509689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 27 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Doré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 22 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et au droit à l’éducation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est excessive dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er avril 2003 à Bangkok (Thaïlande) est entré en France le 20 août 2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 17 septembre 2024. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 7 octobre 2024. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Enfin, la motivation de la décision attaquée, qui fait état de la situation particulière de l’intéressé, n’est pas standardisée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit en première année de Licence mention « Portail SESI (sciences exactes et sciences pour l’ingénieur) » au titre de l’année universitaire 2022-2023 au sein de l’université de Lille. Il a été ajourné avec une moyenne de 5,12/20 à la première session et de 6,62/20 à la deuxième session. Il s’est par la suite inscrit en première année de Licence mention « Portail Mathématiques Informatique » au titre de l’année universitaire 2023-2024, cette réorientation n’étant pas seulement motivée par la modification de la structure de la formation SESI en PCSI mais par le souhait de l’intéressé de poursuivre dans le domaine des sciences exactes, ainsi qu’il ressort de son formulaire de demande de titre de séjour. Il a été de nouveau ajourné avec une moyenne de 6,72/20 à la première session et de 6,406/20 à la deuxième session. Il s’est enfin réorienté en première année de bachelor universitaire de technologie (BUT) « Gestion logistique et transport-réorientation » au titre de l’année universitaire 2024-2025 au sein de l’université de Lille. Si M. A… fait valoir la validation de sa première année de BUT, il s’est toutefois réorienté à deux reprises, sans s’expliquer sur son projet professionnel et la cohérence de son parcours d’études depuis son arrivée en France, et n’a validé qu’une année d’études de son BUT en trois années de scolarité. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que son parcours d’études ne présente pas un caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 20 août 2022, est célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir la présence d’attaches familiales fortes sur le territoire français et, en particulier, la présence de son frère, il ne l’établit pas. S’il allègue ne plus disposer d’aucun lien effectif en Guinée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, ni que son départ ferait obstacle à ce qu’il y poursuive son projet d’études. Par ailleurs, il verse au dossier des fiches de paie couvrant la période d’octobre 2024 à septembre 2025 et émanant d’employeurs différents, si bien que son insertion professionnelle n’apparaît ni stable ni ancienne. En outre, s’il se prévaut du bénéfice d’un engagement en alternance, l’attestation qu’il produit est postérieure à la décision en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Enfin, M. A… a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision en litige ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’imputabilité des retards administratifs ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision en litige mentionne que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision en litige mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de la présence en France du requérant, mentionne qu’il ne fait pas état d’attaches privées et familiales, indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A…, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée étant fondée sur son arrivée récente en France et la circonstance qu’il ne fait état d’aucune attache privée et familiale en France. La décision en litige, qui n’est pas automatique et ne peut être regardée comme une sanction, a été fondée sur des circonstances propres au requérant. Eu égard à ses motifs, ainsi qu’il est mentionné aux points 6 et 8, la décision en litige ne peut être regardée comme excessive. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de ce que la présence de M. A… en France ne fait peser aucune menace sur l’ordre public doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 22 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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