Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 31 déc. 2025, n° 2407926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Gayet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite de la commission de médiation de l’Isère relative à son recours amiable ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative de réexaminer son recours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la commission ne s’est pas prononcée dans le délai de trois mois dont elle disposait.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de logement de Mme B… a été explicitement rejetée le 26 septembre 2024 ; la requérante ne justifie pas le caractère insalubre ou indécent de son logement.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Gayet, représentant Mme B…, et de Mme D…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi le 16 mai 2024 la commission de médiation du département de l’Isère d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de relogement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en indiquant être dépourvue de logement. Si Mme B… demande l’annulation d’une décision implicite de la commission de médiation de l’Isère rejetant son recours, il ressort des pièces du dossier qu’une décision expresse a été prise sur la demande de Mme B… le 26 septembre 2024. La requête de Mme B… doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ». Aux termes du IV de l’article L. 441-2-3 du même code : « Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) ,/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Pour rejeter la demande de logement présentée par Mme B…, la commission de médiation a estimé que l’intéressée ne relevait d’aucun des critères mentionnés par les articles L. 444-1 et R. 441-14-1 du code de la construction.
6. Il n’est pas contesté que la colle noire de la salle de bain contient de l’amiante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 9 juin 2021, qu’aucune fibre d’amiante n’a été trouvée lors des mesures d’empoussièrement réalisées le 13 mai 2019 et que ce résultat a été confirmé par un technicien mandaté par l’expert judiciaire le 23 octobre 2020. Par suite, et alors que Mme B… n’apporte aucune précision sur d’éventuels travaux de désamiantage réalisés par le bailleur Actis, elle n’établit pas que son logement serait insalubre ou dangereux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaitre sa demande comme prioritaire et urgente. Sa requête doit par suite être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Gayet et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président,
JP A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Sécurité privée ·
- Formation professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Côte d'ivoire ·
- Gouvernement ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Document ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Licenciement ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Entretien préalable ·
- Lettre ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Service ·
- Assistance ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Personnalité ·
- Incapacité ·
- Légalité ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.