Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juil. 2025, n° 2512388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Nombret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors, qu’alors que la délivrance du titre sollicité était de plein droit, la clôture de sa demande de titre de séjour la place dans une situation irrégulière l’empêchant de séjourner en France et de voyager, ainsi que de bénéficier des droits sociaux, de son droit à la formation linguistique et à la formation professionnelle, ce qui l’empêche de travailler et de participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2512373 tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Bazin, juge des référés ;
— les observation de Me Miezah, substituant Me Nombret, représentant Mme A,
— et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 29 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 10 mars 1990, est entrée en France le 26 janvier 2025 munie d’un visa D valable du 8 novembre 2024 au 6 février 2025. Le 7 février 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, Mme A n’a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale » que le 7 février 2025, soit après l’expiration de son visa D valable du 8 novembre 2024 au 6 février 2025. Sa demande doit donc être regardée comme une première demande de titre de séjour et elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux refus de renouvellement d’un titre de séjour.
5. D’autre part, pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour qu’elle sollicite dès lors qu’elle est mariée à un compatriote bénéficiaire d’une protection internationale et qu’elle se trouve dans une situation irrégulière, ce qui l’empêche notamment de participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il résulte de l’instruction que la décision clôturant la demande de titre de séjour de Mme A a été prise au motif que la personne rattachée à sa demande, à savoir son époux, n’est pas en possession d’un titre de séjour. Mme A a alors été invitée à déposer une nouvelle demande de titre lorsqu’elle sera en possession du titre de séjour de son époux. Si l’époux de Mme A a fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2022, sa demande de délivrance d’une carte de résident est toujours en cours d’instruction. La décision litigieuse clôturant la demande de titre de séjour de Mme A n’a ainsi pas eu pour effet de modifier la situation administrative de l’intéressée. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucune précision sur sa situation financière et ne se prévaut d’aucune perspective d’emploi sérieuse. Ainsi, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Nombret et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
L. Bazin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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