Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2025, n° 2505408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B C, représenté par
Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans les trois jours suivant la notification de l’ordonnance et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soulève les moyens suivants :
— il est entré en France le 15 septembre 2024, muni d’un visa C « famille de français » qui lui a été délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française célébré en Algérie le
3 août 2023 et transcrit le 11 juin 2024 par le consulat de France à Annaba ;
— il a demandé le 26 septembre 2024 sur l’ANEF la délivrance d’un titre de séjour ;
— l’urgence est présumée dès lors qu’il est entré régulièrement en France et était en situation régulière ;
— l’absence de délivrance d’une API le place en situation irrégulière ;
— par ailleurs, il est entièrement pris en charge par son épouse et dispose d’une promesse d’embauche en qualité de commercial ;
— la délivrance d’une API est un droit dès lors que la demande a été déposée conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code ;
— en ordonnant au préfet de prendre la mesure sollicitée, le juge des référés ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, car l’administration n’a pris aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose en son premier alinéa, qu’en principe, " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « , sauf application d’un délai de » quatre-vingt-dix jours « dans les cas prévus à son deuxième alinéa, et de » soixante jours " dans le cas prévu à son troisième alinéa.
4. Si le deuxième et le troisième alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code, applicable aux demandes présentées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, prévoit qu’une attestation de prolongation d’instruction est délivrée dans les cas qu’ils déterminent, en principe pour une durée maximale de trois mois, et que, « Lorsque l’instruction se prolonge », cette attestation est « renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande », ces dispositions n’ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de déroger au délai de naissance d’une décision implicite de rejet conformément aux dispositions combinées des articles
R.* 432-1 et R. 432-2. Par conséquent, en l’absence de toutes circonstances permettant d’établir que le préfet a lui-même entendu prolonger l’instruction malgré la naissance d’une décision implicite de rejet, la demande de délivrance ou de renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé la délivrance d’un titre de séjour sur l’ANEF le 26 septembre 2024, qu’une « confirmation de dépôt d’une pré-demande » lui a été alors délivrée, qu’il a été convoqué le 13 décembre 2024 à la préfecture de Créteil pour la prise de ses empreintes et qu’à cette occasion, un numéro d’étranger à 10 chiffres était porté manuscritement par l’agent qui le recevait, sur le document " confirmation de dépôt d’une
pré-demande ". Il en résulte que le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 26 septembre 2024 ou au plus tard le 13 décembre 2024 et se trouve à ce jour en état de cause expiré. Il s’ensuit qu’une décision implicite de rejet est née. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de l’utilité de sa demande, qui – en l’absence de tout élément permettant d’établir que le préfet a lui-même entendu prolonger l’instruction malgré la naissance d’une décision implicite de rejet – fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Melun, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Police ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Aide
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Lien ·
- Vie privée ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Notification
- Guinée ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Substitution
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Inopérant ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Délai ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Certificat de travail ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Décision administrative préalable ·
- Fins
- Offre ·
- Communauté d’agglomération ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Plateforme ·
- Voirie ·
- Voie ferrée ·
- Acheteur ·
- Allotir ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pensions alimentaires ·
- Côte d'ivoire ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence immobilière ·
- Juridiction administrative ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Différend ·
- Droit commun
- Défense ·
- Industriel ·
- Espace public ·
- Etablissement public ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Périmètre ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.