Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2316020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2023 et le 1er décembre 2024, M. G B, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre audit préfet, d’accorder le regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— les observations de Me Diarra, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 18 juillet 1977, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 septembre 2025, a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le regroupement familial au bénéfice de son épouse E D et de son fils A F C, résidant en Côte d’Ivoire. Par une décision du 6 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande.
2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que M. B ne s’est pas conformé, en s’abstenant de régler la pension alimentaire dont il était redevable, aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Dans ces conditions, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». En application de ces dispositions, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir rappelé que l’intéressé s’était fait défavorablement connaître des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant d’un retrait de la totalité des points, s’est fondé sur la circonstance que M. B a fait l’objet d’un signalement, le 1er juillet 2022, au fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour une infraction d’abandon de famille et de non versement de pension alimentaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 novembre 2018, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants de M. B chez son ex-compagne et le montant de la pension alimentaire dû par l’intéressé à 250 euros par enfant soit 750 euros au total. M. B, tout en contestant l’infraction d’abandon de famille, reconnaît avoir versé ladite pension de manière irrégulière mais fait état de difficultés financières liées notamment aux charges nées de son nouveau mariage. Toutefois, l’attestation des périodes d’inscription à Pôle emploi produite au dossier mentionne que le requérant n’y a été inscrit que sur une période très courte. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce qu’au regard de l’évolution de sa situation, il aurait sollicité la révision du montant de la pension alimentaire. Surtout, il ressort de son avis d’imposition sur les revenus 2022 qu’il a perçu la somme de 34 055 euros et alors qu’il a déclaré 3,5 parts, n’a porté mention d’aucun versement au titre d’une pension alimentaire. Enfin, le requérant ne démontre pas avoir recommencé à verser normalement ladite pension. Ainsi, M. B n’établit pas, contrairement à ce qu’il allègue, qu’il s’acquittait, à la date de la décision attaquée, de la pension alimentaire due au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants nés de sa précédente union. Dans ces conditions, cette circonstance suffit à regarder M. B comme ne se conformant pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France et, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant, pour ce motif, suffisant à lui seul, sa demande de regroupement familial. Pour les mêmes raisons, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur d’un enfant.
8. En l’espèce, M. B est marié à Mme E D, ressortissante ivoirienne, depuis le 24 juillet 2021, avec laquelle il a un enfant, né le 1er novembre 2022. Toutefois, alors que Mme D vit avec son fils en Côte d’Ivoire, la décision litigieuse n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de changer la situation familiale du requérant. En outre, dès lors que l’intéressé est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 septembre 2025, il lui est loisible, outre de présenter une nouvelle demande de regroupement familial, de rendre visite à son épouse et son enfant, ou même de poursuivre normalement sa vie à leurs côtés en Côte d’Ivoire, pays dans lequel les intéressés se sont mariés le 24 juillet 2021. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en refusant d’accorder à son épouse et son fils le bénéfice d’un regroupement familial, le préfet des Hauts-de-Seine a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en édictant la mesure litigieuse, commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2316020
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