Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2400237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Bourbon Bois |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2024 et 15 mai 2025, la société par action simplifiée (SAS) Bourbon Bois, représentée par Me Chevrier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de la Réunion a rejeté sa réclamation du 4 août 2023 contestant le titre de perception émis le 14 juin 2023 mettant à sa charge le paiement de la somme de 170 620,50 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 170 620,50 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la compensation de cette somme au titre de la subvention avec la somme de 279 347,79 euros qu’elle a dépensée pour la construction des logements « Les Pailles » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance est caduque et prescrite en application des articles L. 252 A et L. 274 du livre des procédures fiscales et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- elle prend note de l’absence de commencement d’exécution de l’opération « Les Pailles » ;
- l’auteur du titre de perception n’est pas compétent ;
- le titre de perception n’est pas signé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a réalisé des dépenses pour l’opération « Les Pailles » pour un montant global de 279 347,79 euros qu’il convient de compenser en application de l’article 1347 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête de la SAS Bourbon Bois.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Bourbon Bois ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Daccache, représentant la SAS Bourbon Bois,
- le préfet de La Réunion et la direction régionale des finances publiques de La Réunion n’étant pas représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bourbon Bois, qui exerce en qualité d’opérateur agréé par l’Etat pour la construction de logements évolutifs sociaux, a déposé, le 17 novembre 2017, une demande de subvention dans le cadre de l’opération « Les Pailles » de résorption de l’habitat insalubre, située à la rivière des Galets. Elle a déposé, le 19 octobre 2017, une déclaration d’ouverture de chantier. Par un arrêté du 17 juin 2016, le préfet de La Réunion lui a attribué une subvention de 435 869 euros et lui a versé, le 2 novembre 2017, un premier acompte de 170 620,50 euros. Le 18 février 2019, un agent assermenté de la DEAL a constaté que les travaux n’avaient pas évolué depuis l’ouverture du chantier. Par un premier titre de perception émis le 19 août 2019, la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de La Réunion a demandé à la SAS Bourbon Bois de rembourser cette somme. Par un jugement n° 2000579 du 26 octobre 2021, le tribunal a annulé ce titre de perception en raison de l’incompétence de son auteur. La DRFIP a émis un nouveau titre de perception le 14 juin 2023 d’un même montant. La SAS Bourbon Bois demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la DEAL de la Réunion a rejeté sa réclamation du 4 août 2023 contestant le titre de perception émis le 14 juin 2023, de la décharger du paiement de la somme de 170 620,50 euros et, à titre subsidiaire, d’ordonner la compensation de cette somme au titre de la subvention avec la somme de 279 347,79 euros qu’elle a dépensée pour la construction des logements « Les Pailles ».
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes des dispositions de l’article 2219 du code civil : « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Aux termes des dispositions de l’article 2224 du même code : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » et le premier alinéa de l’article 2241 du même code dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
3. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours juridictionnel n’interrompt la prescription quinquennale attachée à une créance qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
4. D’autre part, il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions des articles 2241 et 2244 du code civil, que, dans le cas où l’administration émet un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une créance, la notification d’un tel acte a pour effet d’interrompre le délai de prescription, qui recommence donc à courir pour une durée de cinq ans. Dans le cas, toutefois, où le titre exécutoire est annulé, il est réputé avoir disparu, de manière rétroactive.
5. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, applicable au litige depuis le 1er janvier 2022 : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ». L’article L. 252 A du même code dispose que : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 18 février 2019, un agent assermenté de la DEAL de La Réunion a constaté que les travaux de l’opération « Les Pailles » n’avaient pas évolué depuis l’ouverture du chantier. La DRFIP de La Réunion a alors émis, à la demande de la DEAL, un premier titre de perception le 19 août 2019, demandant à la SAS Bourbon Bois le remboursement de la somme de 170 620,50 euros en raison du non-respect des conditions d’attribution d’une subvention. Par un jugement n° 2000579 du 26 octobre 2021, le tribunal a annulé ce titre de perception en raison de l’incompétence de son auteur. En application de ce qui a été dit au point 4, ce titre de perception est réputé avoir disparu, de manière rétroactive, de l’ordonnancement juridique, et est donc privé de l’effet interruptif qui s’y attache.
7. En second lieu, la DRFIP de La Réunion a émis un nouveau titre de perception, le 14 juin 2023 d’un même montant, notifié le 3 juillet 2023. Toutefois, en vertu de l’article 6 de l’arrêté du 17 juin 2016, par lequel le préfet de La Réunion a attribué à la SAS Bourbon Bois une subvention de 435 869 euros, « Si, à l’expiration d’un délai de deux ans, l’opération n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution, la présente décision sera considérée comme caduque », cet arrêté est ainsi devenu caduc le 18 juin 2018. Dès lors à cette date, la DEAL de La Réunion, qui ne pouvait ignorer l’existence de cette clause, doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’ensemble des éléments lui permettant d’engager le recouvrement de la créance. Le délai de prescription quadriennale de l’action en recouvrement a, par conséquent, commencé à courir le 18 juin 2018. En outre, le préfet de la Réunion fait valoir que l’action en justice de la société Bourbon Bois introduite le 17 juillet 2020 devant le tribunal a interrompu le délai de prescription jusqu’à la date du jugement le 26 octobre 2021. Toutefois, ce recours ayant été introduit par la société débitrice, celui-ci ne peut être considéré comme une cause interruptive de la prescription quadriennale en application de ce qui a été dit au point 3. Dès lors, le titre de perception en litige émis le 14 juin 2023 et notifié le 3 juillet 2023 a été pris postérieurement à l’expiration du délai de prescription quadriennale, lequel était arrivé à échéance le 19 juin 2022. Par suite, la société Bourbon Bois est fondée à soutenir que la prescription de l’action en recouvrement de la créance était acquise lorsque le comptable public de la direction régionale des finances publiques de La Réunion lui a notifié, le 3 juillet 2023, le titre de perception attaqué. Au surplus, à supposer même que la DEAL de La Réunion ait eu connaissance de l’ensemble des éléments lui permettant d’engager le recouvrement de la créance à la date du 18 février 2019, du constat de l’agent assermenté de la DEAL de La Réunion, l’action en recouvrement de la créance était en tout état de cause prescrite depuis le 19 février 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Bourbon Bois est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la DEAL de la Réunion a rejeté sa réclamation du 4 août 2023 contestant le titre de perception émis le 14 juin 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 170 620,50 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Réunion a rejeté la réclamation de la SAS Bourbon Bois du 4 août 2023 contestant le titre de perception émis le 14 juin 2023 est annulée.
Article 2 : La SAS Bourbon Bois est déchargée de l’obligation de payer la somme de 170 620,50 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Bourbon Bois la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bourbon Bois, au préfet de la région Réunion et à la direction régionale des finances publiques de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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